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95NT00566

CETATEXT000007527785 J4XLX1997X12X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00566, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00566 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1995, présentée par M. Jérôme X... demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; M. Jérôme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1126 en date du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de mettre les dépens à la charge de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements adressée à M. X... le 6 juin 1988 expose de manière détaillée les motifs de fait et de droit pour lesquels des redressements de son revenu imposable des années 1985 et 1986 sont opérés en ce qui concerne des déductions d'une pension alimentaire versée à son fils majeur vivant sous son toit, ainsi que de travaux de grosses réparations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la pension alimentaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ...Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ...II des charges ci-après ... 2 ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe X..., fils du contribuable, occupait au cours des années 1985 et 1986 un emploi salarié qui lui a procuré des revenus de respectivement 58 142 F et 59 390 F ; qu'eu égard à ces revenus, celui-ci ne pouvait être regardé comme étant dans le besoin au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du code civil ; que le moyen tiré de ce que les revenus de l'intéressé seraient inférieurs au SMIC compte tenu des modalités de calcul de celui-ci que retiendrait le juge judiciaire est inopérant ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'interprétation résultant de la documentation administrative 5 B 2421 relative aux modalités de détermination d'une pension alimentaire versée en nature dès lors que celle-ci ne vise que des pensions légalement déductibles ; En ce qui concerne les travaux de grosses réparations ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de vingt ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardées comme des grosses réparations les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la détérioration par le gel d'une partie de l'installation d'alimentation en eau de sa maison, M. X... a fait effectuer des travaux d'un montant total de 10 265,10 F ; que ces travaux, outre le remplacement de la canalisation gelée, ont consisté en une modification de l'installation ainsi que la pose de nouveaux appareils sanitaires ; qu'ils ont représenté, dans leur ensemble, y compris par conséquent pour le remplacement de la canalisation gelée, des travaux d'amélioration ou de réparation non déductibles ; que le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... une réduction d'imposition au titre d'une partie de ces travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande, et, d'autre part, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 à hauteur de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été réclamées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer un préjudice moral et matériel : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent des conclusions nouvelles et ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 mars 1995 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies C Code civil 208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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