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96NT00544

CETATEXT000007527788 J4XLX1997X05X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NT00544, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00544 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1996, présentée pour : 1 ) M. Jean L..., demeurant ..., 2 ) M. Lionel C..., demeurant ..., 3 ) M. Alain E..., demeurant ..., 4 ) M. Denis B..., demeurant ..., 5 ) M. Alain F..., demeurant ..., 6 ) M. Michel I..., demeurant ..., 7 ) M. Johann M..., demeurant ..., 8 ) l'Union professionnelle artisanale départementale de la Seine-Maritime, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, par Me DELVOLVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les requérants susvisés demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1786, en date du 24 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 novembre 1995 en vue de la désignation de membres du collège des métiers de la chambre des métiers de la Seine-Maritime dans le secteur des organisations syndicales ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation de ces élections présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Havre et la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Rouen-Dieppe ; 3 ) de condamner ces deux fédérations à leur verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n 59-1315 du 19 novembre 1959 ; Vu le décret n 92-1043 du 28 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me DELVOLVE, avocat de M. L... et autres et de l'Union professionnelle artisanale départementale de la Seine-Maritime, de Me MOLINIE, avocat de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la région du Havre, de la Fédération dubâtiment et des travaux publics de Rouen-Dieppe, de M. Z... et autres, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres : "Dans chaque département, le préfet établit la liste électorale spéciale des organisations syndicales du secteur des métiers affiliées aux confédérations et fédérations du secteur des métiers reconnues comme représentatives, au vu des justifications fournies par ces organisations ... La liste est close et déposée à la préfecture et à la chambre des métiers quinze jours après la date limite du dépôt des demandes d'inscription" ; que, suivant les dispositions de l'article 5 du même décret : "Les réclamations contre l'établissement de la liste, et notamment l'attribution du nombre de voix aux organisations syndicales du secteur des métiers y figurant, peuvent être formées par les organisations du secteur des métiers intéressés ou par tout artisan électeur à la chambre des métiers dans les cinq jours du dépôt de la liste. Ces réclamations sont adressées au préfet. Dans un délai de quinze jours, elles sont réglées par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre et d'un chef d'entreprise du secteur des métiers désigné par la chambre des métiers. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés dans les trois jours par les soins du préfet. Elles peuvent être dans les dix jours de la réception déférées au ministre chargé de l'artisanat. Au vu de ces décisions, et au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4" ; Considérant que la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Seine-Maritime (CAPEB 76) avait présenté une liste de candidats pour les élections qui devaient se dérouler le 15 novembre 1995 pour le renouvellement triennal des membres du collège des métiers de la chambre de métiers de ce département ; que, sur réclamation de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la région du Havre et de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Rouen-Dieppe, la commission départementale mentionnée à l'article 5 précité a décidé de radier la CAPEB 76 de la liste électorale spéciale ; que, saisi d'un recours par la CAPEB 76, le ministre chargé de l'artisanat a rejeté ce recours et, par la même décision du 29 septembre 1995, a également décidé de radier de ladite liste les deux fédérations susmentionnées ; qu'à l'issue des opérations électorales, ont été proclamés élus les dix candidats présentés par l'Union professionnelle artisanale (U.P.A.) ; que, par le jugement attaqué, en date du 24 janvier 1996, le Tribunal administratif de Rouen, sur protestation des deux fédérations, a annulé le résultat des opérations électorales du 15 novembre 1995 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 49 du décret du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers : "Les réclamations contre les élections aux chambres des métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248 à L.250 et R.119 à R.123 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats ..." ; que si, aux termes de l'article 47 du même décret : "La commission proclame en public les résultats des élections ...", ces dernières dispositions ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de contraindre la commission à proclamer les résultats le jour même des opérations électorales ; Considérant que la protestation des fédérations requérantes de première instance, dirigée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 novembre 1995, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 24 novembre 1995, soit dans le délai de cinq jours courant, en application des dispositions précitées, à compter du 20 novembre 1995, date de proclamation desdits résultats ; que, dès lors, cette protestation, qui doit être considérée comme également dirigée contre les résultats des opérations dont ils ne sont pas détachables et leur proclamation, n'était pas tardive ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs de première instance et fondée sur la tardiveté de la protestation ; Sur les résultats du scrutin du 15 novembre 1995 : Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 19 novembre 1959 que, dans le cadre du recours formé devant lui à l'encontre d'une décision de la commission mentionnée par ce texte, qui se saurait s'analyser comme un recours hiérarchique de droit commun, le ministre chargé de l'artisanat, qui ne tient en la matière d'aucune disposition légale ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit, le pouvoir d'apprécier d'office la régularité de l'établissement de la liste, s'il devait se prononcer sur la réclamation de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ne pouvait, faute d'avoir été saisi d'une réclamation sur ce point, prononcer d'office la radiation des deux fédérations susvisées ; qu'en y procédant, il a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de l'article 5 précité du décret du 19 novembre 1959 ; qu'ainsi, c'est à tort que ces deux fédérations ont été radiées de la liste électorale spéciale ; que, par voie de conséquence, les résultats des opérations électorales doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'U.P.A., que MM. L..., C..., E..., B..., F..., I..., M... et l'U.P.A. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les résultats des opérations électorales du 15 novembre 1995 susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que MM. L..., C..., E..., B..., F..., I..., M... et l'U.P.A. succombent dans la présente instance ; qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leur demande tendant à ce que la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la région du Havre et la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Rouen-Dieppe soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de faire droit à la demande de la Chambre de métiers de la Seine-Maritime ;Article 1er : La requête de M. L..., M. C..., M. E..., M. B..., M. F..., M. I..., M. M... et de l'Union professionnelle artisanale départementale de la Seine-Maritime est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Chambre de métiers de la Seine-Maritime tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L..., à M. C..., à M. E..., à M. B..., à M. F..., à M. I..., à M. M..., à l'Union professionnelle artisanale départementale de la Seine-Maritime, à la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la région du Havre, à la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Rouen-Dieppe, à M. Y..., à M. Z..., à M. K..., à M. X..., à M. H..., à M. G..., à M. J..., à M. D..., à M. A..., à M. N..., à la Chambre de métiers de la Seine-Maritime et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-1315 1959-11-19 art. 4, art. 5 Décret 92-1043 1992-09-28 art. 49, art. 47

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