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96NT02007

CETATEXT000007527792 J4XLX1997X07X0000002007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 96NT02007, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02007 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1996, la requête présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant à Saint-Brieuc, ..., par Me RICHEFOU, avocat ; M. Y... demande que la cour : 1 ) annule l'ordonnance du 5 septembre 1996 par laquelle le magistrat du Tribunal administratif de Rennes, délégué dans les fonctions de juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert en vue d'analyser les désordres affectant un immeuble situé à Saint-Brieuc construit pour le compte de l'Office Public d'HLM de Saint-Brieuc afin de compléter, en ce qui concerne l'intervention de la société SEFRA, sous traitante de son entreprise d'étanchéité, une expertise ordonnée le 19 décembre 1995 à la demande de l'Office public ; 2 ) ordonne l'expertise demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., se substituant à Me RICHEFOU, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; que l'article R.131 du même code dispose que "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; Considérant que, par une première ordonnance du 19 décembre 1995, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prescrit, à la demande de l'Office public d'HLM de Saint-Brieuc, une expertise relative aux désordres affectant un immeuble construit à Saint-Brieuc pour le compte de l'Office public ; que, dans son rapport déposé le 21 mai 1996, l'expert a imputé une partie des désordres à des malfaçons dans la réalisation des couvertines d'acrotères qui avait été confiée à l'entreprise d'étanchéité de M. Ahmed Y... ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande de M. Y..., en date du 5 juillet 1996, tendant à ce que les opérations d'expertise soient reprises avec le même expert et la même mission afin de les rendre opposables à la société SEFRA à laquelle M. Y... avait sous traité la réalisation des couvertines d'acrotères ; Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Office public d'HLM de Saint-Brieuc était au nombre des défendeurs éventuels en ce qui concerne la partie du litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la circonstance que le tribunal a communiqué la demande de M. Y... à cet Office de même qu'aux défendeurs qui étaient intervenus dans la première instance de référé, alors que le requérant n'avait mis en cause que la société SEFRA, est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande M. Y... ne conteste pas les conclusions formulées par l'expert dans son rapport déposé le 21 mai 1996 mais se borne à faire valoir qu'il est nécessaire que les opérations d'expertise soient rendues opposables à la société SEFRA afin de lui permettre de régler ses rapports avec ce sous traitant ; que ce seul motif qui est entièrement étranger à la compétence du juge administratif n'était pas, en tout état de cause, de nature à rendre utile la mesure sollicitée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société SEFRA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131

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