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96NT00655

CETATEXT000007527794 J4XLX1997X07X00000B0655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 96NT00655, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00655 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1996, présentée par M. Jean X..., demeurant 22210, La Prénessaye ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1207 du 10 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui accorde une dispense d'âge de vingt jours pour bénéficier d'une cessation progressive d'activité ; 2 ) de condamner l'Etat à réparer les divers préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Rennes du 24 juin 1993 : Considérant que, par une lettre du 16 juin 1993, M. X... avait demandé au recteur de l'académie de Rennes de lui accorder une dérogation de vingt jours afin de bénéficier d'une cessation progressive d'activité à compter du 1er février 1994 ; qu'il est constant que M. X..., né le 20 janvier 1939, ne remplissait pas, à la date du 31 décembre 1993, la condition d'âge posée par l'article 2 de l'ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 ; que le recteur ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de lui accorder une telle dérogation ; qu'il était donc tenu, ainsi qu'il l'a fait par sa décision litigieuse, de lui refuser l'avantage sollicité ; que, pour contester ledit refus, M. X... ne saurait utilement se référer à diverses circulaires rectorales des 6 janvier 1988, 10 mars 1989, 28 mars 1990, 14 octobre 1992 et 2 octobre 1993 lesquelles sont, en tout état de cause, sans lien direct avec la dérogation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions susvisées ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant, eu égard aux développements qui précèdent et alors que M. X... n'établit pas que son placement en position de service à temps partiel présenterait un caractère irrégulier, que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Loi 91-1406 1991-12-31 Ordonnance 82-297 1982-03-31 art. 2

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