CETATEXT000007527800 J4XLX1997X10X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 octobre 1997, 94NT00599 94NT00610, inédit au recueil Lebon 1997-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00599 94NT00610 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1994, sous le n 94NT00599, présentée par M. Zenur X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911379 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 1986 au 30 juin 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1994, sous le n 94NT00610, présenté par M. Zenur X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911733-93830 du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date des 15 mars et 12 avril 1994, par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, et, d'autre part, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 1986 au 30 juin 1988 ; que ces requêtes concernant le même contribuable, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières du présent livre ..." ; qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 15 mars 1994 a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 6 avril 1994 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 juin 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement rendu en matière d'impôt sur le revenu : Considérant que M. X... soutient que le Tribunal aurait répondu de manière imprécise et incomplète aux moyens relatifs à la validité du forfait au titre de l'année 1988 et au changement d'interprétation du service quant à son régime d'imposition et qu'il n'aurait pas répondu sur les pénalités ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du jugement que le Tribunal, après avoir estimé que compte tenu de la nature de l'activité exercée par M. X... le plafond de chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du forfait était celui de 150 000 F, a constaté qu'au cours des années 1986, 1987 et 1988 le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé dépassait cette limite ; qu'ainsi, il a implicitement mais nécessairement écarté les moyens tendant au bénéfice du régime du forfait au titre de l'année 1988 ; que, par ailleurs, il a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du changement de position du service quant au régime d'imposition en relevant le caractère général et imprécis des allégations du requérant sur ce point et en considérant qu'en tout état de cause il n'apparaissait pas que l'administration aurait pris un position formelle sur la situation fiscale du contribuable ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal, après avoir constaté que seuls les intérêts de retard avaient été appliqués aux impositions contestées, a considéré qu'en cette matière le requérant ne pouvait utilement arguer de sa bonne foi ; qu'ainsi, il a répondu au moyen tendant à la décharge des pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le régime d'imposition applicable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exploité à partir du 1er mai 1986 une entreprise de maçonnerie-carrelage à Les Pieux, dans la Manche, dont les résultats ont été soumis au régime forfaitaire d'imposition ; qu'il est constant qu'entre cette date et le 30 juin 1988 il n'a pas procédé à des achats de matériaux destinés à être incorporés aux ouvrages qu'il était chargé d'exécuter ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant exercé son activité de maçonnerie-carrelage en tant que travailleur à façon et, donc, comme prestataire de services ; qu'il est également constant que les chiffres d'affaires des années 1986, 1987 et 1988 dépassaient la limite de 150 000 F prévue par l'article 302 ter du code général des impôts pour les entreprises autres que celles qui effectuent des ventes ; que, dans ces conditions, M. X... n'était pas droit de bénéficier du régime forfaitaire, et ce y compris pour l'année 1986 dès lors que, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er mai au 31 décembre 1986, rapporté sur l'année entière, était supérieur à 150 000 F et que, d'autre part, son exploitation ayant débutée au cours de ladite année il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts, qui ne visent que les contribuables qui étaient déjà en activité avant l'année de dépassement des limites du forfait ; que, par suite, M. X... ne pouvait se voir proposer légalement un forfait au titre des années susindiquées ; que l'erreur qu'a commis le service en l'ayant soumis dans un premier temps à ce régime d'imposition est de celles qu'il appartenait audit service de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article L.176 du livre des procédures fiscales, sans que le requérant puisse utilement soutenir, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du même livre, que cette attitude initiale constituait une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, dès lors, en l'absence des déclarations exigées des contribuables imposables selon le régime réel, l'administration a pu à bon droit évaluer d'office les bénéfices réalisés par M. X... au cours des trois années en litige : Sur l'application de l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quinquies et 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 quater du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration des bénéfices ; que, par suite, les résultats qui n'ont pas été déclarés où qui l'ont été tardivement sont exclus du champ d'application de cette exonération ; Considérant que M. X... n'a pas déposé, au titre de l'année 1986, la déclaration exigée des contribuables imposables selon le régime réel ; que cette omission fait obstacle à l'octroi de l'exonération à laquelle son entreprise pouvait prétendre en application de l'article 44 quater susmentionné du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'en l'espèce seuls les intérêts de retard ont été appliqués aux impositions contestées ; que ces pénalités, qui ont pour objet de tenir compte du préjudice subi par le Trésor et de l'avantage retiré par le redevable de ce que ce dernier n'a pas acquitté dans le délai légal les impositions au paiement desquelles il était régulièrement tenu, n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable ; que, par suite, les moyens soulevés par M. X..., tirés de sa bonne foi et du fait que le redressement litigieux n'aurait fait que réparer une erreur du service dont il ne serait aucunement responsable, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter, 44 quater, 44 quinquies, 53 A CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L176, L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.