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95NT00600

CETATEXT000007527802 J4XLX1997X10X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 95NT00600, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00600 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1995, présentée pour Mme Hélène Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Rennes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1554 du 8 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 avril 1993 par laquelle le maire de Cesson Sévigné l'a révoquée de ses fonctions sans droit à pension à compter du 3 août 1992 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant Me BOIS, avocat de la commune de Cesson Sévigné, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'à la suite de l'avis émis par le conseil de discipline le 22 avril 1992, le maire de Cesson Sévigné avait, le 4 mai 1992, révoqué Mme Y... de ses fonctions d'agent administratif ; que, pour tenir compte de l'existence de l'avis rendu en appel par le conseil de discipline de recours le 24 juin 1992, le maire de Cesson Sévigné avait, le 3 août 1992, par un premier arrêté, retiré son précédent arrêté du 4 mai 1992, puis, par un second arrêté, prononcé la révocation de l'intéressée à compter du 3 août 1992 ; qu'à la suite de l'annulation de l'avis susévoqué du 24 juin 1992, par jugement du tribunal administratif du 24 février 1993, le maire de Cesson Sévigné a, par deux nouveaux arrêtés du 5 avril 1993, retiré son précédent arrêté du 3 août 1992 prononçant la révocation de Mme Y..., puis, sur le fondement de la délibération susvisée du conseil de discipline du 22 avril 1992, prononcé à nouveau la révocation de Mme Y... ; Considérant, d'une part, que pour prononcer, le 5 avril 1993, la sanction litigieuse de la révocation, le maire n'était tenu, ni de provoquer, ni d'attendre un nouvel avis du conseil de discipline de recours ; qu'il a pu légalement se fonder sur l'avis susvisé du conseil de discipline du 22 avril 1992, dès lors que l'avis émis par le conseil de discipline de recours le 24 juin 1992 a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 février 1993 ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse serait irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un nouvel avis du conseil de discipline de recours doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le jugement susvisé du 24 février 1993 ait été frappé d'appel devant le Conseil d'Etat n'interdisait pas au maire, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté litigieux du 5 mai 1993, de prononcer la révocation de Mme Y... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû différer son jugement dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 8 février 1995, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions et le recours incident de la commune tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Y... à verser à la commune de Cesson Sévigné une somme de 6 000 F au titre des frais de la procédure de première instance et d'appel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de la commune sur ce point ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 février 1995 est annulé.Article 3 : Mme Y... est condamnée à verser à la commune de Cesson Sévigné une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la commune de Cesson Sévigné relatif à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Cesson Sévigné et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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