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94NT00788

CETATEXT000007527807 J4XLX1997X10X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 octobre 1997, 94NT00788, inédit au recueil Lebon 1997-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00788 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), par la société d'avocats S.J.V.L. ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.1694-90.1720 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui a exploité à La Flèche (Sarthe), du 1er septembre 1984 au 30 octobre 1987, une entreprise individuelle de vente et de pose de panneaux publicitaires, n'a souscrit sa déclaration de revenu global au titre de l'année 1985 que tardivement, après que le service lui ait adressé deux mises en demeure ; que l'administration l'a alors taxé d'office en application des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, sans remettre en cause, malgré la dénonciation du forfait de la période 1984-1985, le bénéfice de 110 000 F retenu initialement à ce titre, mais en y ajoutant, sous la qualification de revenus d'origine indéterminée, des crédits non justifiés apparus sur deux comptes bancaires autres que celui qualifié de compte professionnel par l'intéressé et s'élevant à la somme de 81 415 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents comptes bancaires détenus par le requérant avaient enregistré au cours de l'année 1985 des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui pouvaient normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée ; qu'ainsi, il existait des indices sérieux selon lesquels le contribuable avait pu bénéficier de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il avait été soumis au régime du forfait ; que, dès lors, l'administration était en droit de taxer d'office, au titre du revenu global de l'année 1985, des sommes d'origine indéterminée, sans avoir à les rattacher à une catégorie précise de revenus et alors même que le contribuable était placé, pour la détermination de son bénéfice commercial, sous le régime du forfait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'au titre des années 1986 et 1987 M. X... n'a souscrit ses déclarations de revenu global que tardivement, après deux mises en demeure ; qu'il n'a pas souscrit, dans le délai légal, les déclarations de chiffre d'affaires, ni, après mise en demeure, les déclarations de bénéfices, alors que dans les déclarations d'ensemble déposées tardivement il s'est lui-même reconnu imposable selon le régime réel simplifié et a mentionné, sous cette rubrique, des bénéfices industriels et commerciaux s'élevant respectivement à 165 490 F et 135 815 F ; Considérant que le requérant fait cependant valoir, en ce qui concerne l'année 1986, qu'il ne pouvait être imposé selon le régime simplifié dans la mesure où le service n'a pas démontré que le dépassement du chiffre d'affaires marquant la limite du régime du forfait était effectif en 1985 ; que, toutefois, outre les mentions figurant dans la déclaration de revenu global de l'année 1985, qui sont opposables au contribuable, il résulte de l'instruction que l'examen des crédits du compte bancaire qualifié de professionnel par l'intéressé a permis de constater qu'au titre de ladite année les recettes encaissées, toutes taxes comprises, dépassaient les limites du forfait ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1986 relevaient bien du régime réel simplifié d'imposition ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L.66, après que son bénéfice industriel et commercial ait été évalué d'office pour les deux années dont il s'agit, en application des dispositions de l'article L.73 du même livre ; que les situations d'imposition d'office susvisées n'ayant pas été révélées par l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X..., les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché cette procédure sont inopérants ; que, par ailleurs, le service n'a procédé à aucun examen critique de la comptabilité du contribuable et n'était de toute façon pas en mesure de confronter celle-ci aux déclarations de résultats et de chiffre d'affaires dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, lesdites déclarations faisaient défaut ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, contester utilement la régularité des procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office menées à son encontre au motif qu'elles résulteraient d'une vérification de comptabilité dont le déroulement n'aurait pas été conforme aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X..., régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que, s'agissant de l'année 1985, M. X... n'a présenté aucune justification précise sur l'origine des crédits bancaires correspondant au redressement de 81 415 F qu'il conteste ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il n'a pas disposé de revenus ayant une autre origine que son exploitation commerciale et, ne pouvant dès lors revendiquer le rattachement de la somme susindiquée à son bénéfice forfaitaire, il n'apporte pas la preuve que le redressement contesté serait exagéré ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bilans et les comptes de résultats censés retracer la situation comptable de l'entreprise individuelle de M. X... au 31 décembre 1986 et 1987 auraient été établis à partir d'une comptabilité régulière ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, par ces seuls éléments, apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L73, L47, L193, R193-1

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