CETATEXT000007527811 J4XLX1997X10X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 94NT00813, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00813 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1994, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Le Grand Chemin, 50290, Bréville-sur-Mer, par Me Y..., avocat à Avranches ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-723 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1993 du maire de Bréville-sur-Mer accordant à M. Z... un permis de construire pour une habitation et un garage ; 2 ) d'annuler le permis susvisé et de condamner la commune de Bréville-sur-Mer et M. Z... au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, par jugement du 17 novembre 1992, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., le permis de construire délivré le 2 février 1990 à M. Z... par le maire de la commune de Bréville-sur-Mer, au motif que le bâtiment annexe dont la construction était projetée, était à usage d'entrepôt et qu'une telle destination était contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone UB de ce plan ; que Mme X... interjette appel du jugement du 24 mai 1994 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le nouveau permis délivré à M. Z... par arrêté du 15 janvier 1993 ; Considérant, en premier lieu, que ce nouveau permis autorise, notamment, la construction d'un bâtiment annexe à usage de garage sur une parcelle pré-cédemment située dans la zone UB du plan d'occupation des sols de la commune de Bréville-sur-Mer, et reclassée dans la zone NB du fait de la révision du plan, approuvée par délibération du conseil municipal de la commune du 8 novembre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré, par Mme X..., de ce que la délivrance du nouveau permis fait échec au jugement susvisé du 17 novembre 1992, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, le reclassement de la parcelle sur laquelle est projetée la construction de ce garage en zone NB, résultant d'une révision du plan d'occupation des sols et non d'une modification de celui-ci, la circonstance que ce reclassement porterait atteinte à l'économie générale de l'ancien plan est inopérante ; que, dès lors, ce second moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X... soutient que la révision du plan d'occupation des sols n'est intervenue que pour permettre la délivrance, à M. Z..., d'un permis que n'aurait pas autorisé le maintien du classement de cette parcelle en zone UB, il résulte des pièces du dossier que cette révision a été entreprise en avril 1989, antérieurement au premier permis délivré à M. Z... le 2 février 1990 ; qu'au surplus, le deuxième permis accordé à ce dernier autorise la construction d'un garage qui n'était pas interdite dans la zone UB de l'ancien plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, que la circonstance que ce bâtiment risquerait d'être affecté à une destination d'entrepôt n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ; que la fraude n'est pas établie alors surtout que la construction d'un entrepôt n'est pas interdite par les dispositions relatives à la zone NB du plan actuellement en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la commune de Bréville-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Bréville-sur-Mer, à M. Z... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 68-06-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.