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94NT00820

CETATEXT000007527813 J4XLX1997X10X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 94NT00820, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00820 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 août et 15 septembre 1994, présentés pour M. Yvon Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle MATTEÏ-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1455 et n 92-5629 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes . d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 1991 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé sa réintégration, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité compensatrice de 23 310 F pour la période du 1er septembre 1989 au 7 mars 1991, ainsi que de 1 304 F par mois jusqu'à sa réintégration effective avec intérêts de droit, et 70 000 F en réparation du préjudice moral, ainsi que 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 42 608 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 25 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'économie et des finances l'a illégalement révoqué de ses fonctions pour abandon de poste ; 2 ) d'annuler la décision du 30 avril 1991 refusant sa réintégration et de lui accorder les indemnités susvisées et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. Y... interjette appel du jugement du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté l'ensemble de ses conclusions relatives au refus initial de réintégration qui lui a été opposé ainsi qu'à sa demande de réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de sa réintégration tardive en qualité de médecin de prévention des administrations économiques et financières à Nantes, d'autre part, rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant, selon lui, de sa révocation pour abandon de poste prononcée par décision du ministre de l'économie et des finances du 25 octobre 1991 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de M. Y... relatives à l'annulation du refus initial de prononcer sa réintégration ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par décision du 23 septembre 1991, postérieure à l'introduction de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif, le ministre de l'économie et des finances a prononcé sa réintégration dans les fonctions de médecin de prévention dont il avait été licencié par une décision du 4 août 1987, annulée par jugement du 22 juin 1989 de ce même tribunal, ne dispensait pas ce dernier d'examiner les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère tardif de la décision prononçant sa réintégration ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, tiré de ce que le délai séparant la réception de la mise en demeure d'avoir à se présenter à son poste de travail, et la date de la décision prononçant sa révocation pour abandon de poste, aurait été insuffisant ; Considérant, ainsi, que le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 mai 1994 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus initial de réintégra- tion : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes, le refus de réintégration dont il avait demandé l'annulation a été rapporté par la décision du 23 septembre 1991 qui a prononcé sa réintégration ; que, par suite, ces conclusions en annulation sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère tardif de la décision prononçant la réintégration de M. Y... : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 4 août 1987 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a licencié M. Y... de ses fonctions de médecin contractuel de prévention a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 juin 1989, devenu définitif ; que, saisie d'une demande de M. Y..., l'administration avait l'obligation de lui proposer, dans les meilleurs délais possibles, une réintégration dans un emploi équivalent ; que M. Y... n'effectuant, avant son licenciement, qu'une quinzaine d'heures par mois, l'administration ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, subordonner sa réintégration à l'acceptation, par celui-ci, d'une augmentation importante de ce nombre d'heures, alors surtout que le refus de cette augmentation par M. Y... avait été la cause de son licenciement en 1987 ; Considérant que M. Y... n'a été réintégré dans ses fonctions que par décision du 23 septembre 1991 ; que le retard fautif de l'administration de procéder à sa réintégration lui a causé un préjudice matériel et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, distinct de celui qu'il avait allégué dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 1991, et dont il sera fait une équitable appréciation en lui allouant, de ce chef, une indemnité de 30 000 F y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant, pour M. Y..., de sa révocation pour abandon de poste : Considérant que, par lettre recommandée du 23 septembre 1991, le ministre de l'économie et des finances a indiqué à M. Y... qu'il était "juridiquement" réintégré dans ses fonctions de médecin de prévention à compter du 4 août 1987 et l'invitait, s'agissant de sa réintégration effective, à se présenter à la délégation départementale des services sociaux de Loire-Atlantique le 1er octobre 1991 ; que M. Y... n'ayant pas déféré à cette invitation, le ministre l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 14 octobre 1991, reçue par M. Y... le 21 octobre suivant, de rejoindre son poste dès réception de cette lettre sans quoi il s'exposerait à être révoqué pour abandon de poste ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. Y... a été révoqué pour abandon de poste par décision du 25 octobre 1991 ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 7 juin 1991, Mme Jacqueline X..., sous-directeur des services sociaux au ministère de l'économie, des finances et du budget, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre, dans la limite des attributions de la sous-direction des services sociaux, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales, à l'exclusion des décrets ; que l'omission de la formule "pour le ministre et par délégation" n'est pas de nature à faire regarder la décision du 25 octobre 1991 comme signée par une autorité in-compétente ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les termes de la lettre du 23 septembre 1991, par laquelle il lui était demandé de reprendre ses fonctions le 1er octobre suivant, étaient explicites et dépourvus de toute ambiguïté ; que si, par la même lettre, il était également invité à fixer, avec le délégué départemental des services sociaux de Loire-Atlantique, la date et l'heure d'un entretien destiné à établir les conditions d'exercice de son emploi, la reprise de ses fonctions n'était nullement subordonnée aux résultats de cet entretien qu'il n'a d'ailleurs sollicité que le 25 octobre 1991 ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... a reçu notification de la mise en demeure du 14 octobre 1991, le lundi 21 octobre 1991 ; que sa révocation pour abandon de poste a été prononcée le vendredi 25 octobre 1991 ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été révoqué sans disposer d'un délai suffisant pour déférer à cette mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la révocation pour abandon de poste de M. Y... a été prononcée dans des conditions régulières ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qui résulterait, selon lui, des conditions dans lesquelles sa révocation a été prononcée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de M. Y... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 mai 1994 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de réintégration présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à M. Y... la somme de trente mille francs (30 000 F).Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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