CETATEXT000007527819 J4XLX1997X10X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 octobre 1997, 95NT00834, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00834 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NT00834 le 4 juillet 1995 pour M. et Mme Frédéric X... demeurant ...
(75016)Paris par Maître Y..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92681 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge de la somme de 6 201 F représentant la majoration de 10 % restant à leur charge pour paiement tardif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 ; 2 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : "1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme X... au titre de l'année 1986 a été mise en recouvrement le 30 septembre 1989 pour un montant total, en droits et pénalités, de 87 889 F ; qu'ils demandent la décharge de la majoration de 10 % qui leur a été assignée pour retard de paiement à hauteur de la somme de 6 201 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les versements qui ont fait l'objet de la majoration litigieuse sont intervenus après le 15 novembre 1989, date limite de paiement ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont bénéficié de délais de paiement, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément établissant cette allégation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la majoration prévue à l'article 1761 précité a été appliquée au solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1761 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1