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95NT01485

CETATEXT000007527826 J4XLX1997X10X0000001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 octobre 1997, 95NT01485, inédit au recueil Lebon 1997-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01485 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 1995, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4555, en date du 30 août 1995, du Tribunal administratif de Nantes en tant que par son article 1er il a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 19 mars 1992 en ce qui concerne le compte de propriété de Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition du compte de Mme X... et de la décision du 19 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier, que, lors des opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Soulaire et Bourg, l'intéressée a reçu des attributions de 13 ha 25 a 70 ca valant 112 407 points pour des apports réduits de 14 ha 03 a 36 ca valant 112 383 points ; que dans ces conditions, la règle d'équivalence résultant des dispositions précitées de l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue par la décision en date du 19 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire qui a rejeté la réclamation de Mme X... ; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation de ces dispositions pour annuler ladite décision en ce qui concerne le compte de propriété de Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que les requérants, n'apportent aucun élément permettant d'établir que les regroupements opérés par le remembrement aurait aggravé les conditions d'exploitation de la propriété ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : " ... Doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4 Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de ce dernier article : " ...II 1 La qualification de terrain à bâtir ... est réservée aux terrains ... b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de l'îlot de 10 ha que Mme X... possédait aux lieudits Cornillet et Clos des Hommes Laids sont situées en zone NC non constructible du plan d'occupation des sols de Soulaire et Bourg et ne peuvent donc être regardées comme constituant des terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que ces terrains soient en totalité réattribués à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 19 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en ce qui concerne le compte de propriété de Mme X... ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 août 1995 est annulé.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M.et Mme X.... 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code rural 21, 20

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