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97NT00123

CETATEXT000007527828 J4XLX1997X12X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00123, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00123 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997 la requête présentée pour : - M. Maurice C..., "Parc de la Chaumière" Avenue Marcel Proust, 14360 Trouville-sur-Mer-sur-Mer, - M. Robert A..., 86 résidence Les Aubets, 14360 Trouville-sur-Mer, - Mme Dominique B..., ..., - M. Régis Y..., ..., - M. Jean-Louis X..., Résidence "Les Bruzettes", 14360 Trouville-sur-Mer ; par Me Jean-François Z..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2018 en date du 10 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du conseil municipal de Trouville-sur-Mer, en date du 29 novembre 1996, autorisant le maire à signer la vente à l'Etat de l'ensemble immobilier constitué par le commissariat de police pour le franc symbolique ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute de communication, à la ville de Trouville-sur-Mer, de leur demande aux fins de sursis à exécution de la délibération du 29 novembre 1996, l'ordonnance rejetant leur demande aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme : "dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation", il ressort des termes mêmes de cette disposition que l'obligation pour le juge administratif de désigner le moyen sur lequel il fonde sa décision ne s'impose qu'en cas d'octroi du sursis ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de la délibération du 29 novembre 1996 du conseil municipal de Trouville-sur-Mer autorisant le maire à signer la vente à l'Etat de l'immeuble situé ... le Hoc à Deauville, pour le franc symbolique, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;Article 1er : La requête de M. C..., M. A..., Mme B..., M. Y... et M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à M. A..., à Mme B..., à M. Y..., à M. X..., à la ville de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code de l'urbanisme L600-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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