CETATEXT000007527832 J4XLX1997X12X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 97NT00131, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00131 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la demande, enregistrée au secrétariat de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995, présentée pour Mme Colette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Rouen, et transmise à la Cour administrative d'appel de Nantes ; Mme Y... demande l'exécution de l'arrêt en date du 12 avril 1995, par lequel la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Rouen, du 22 mai 1994, qui a annulé l'arrêté du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime du 1er juillet 1991, radiant des cadres Mme Y... pour abandon de poste, et a condamné le centre de gestion à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-619 du 11 juillet 1975, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public, s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que, par arrêt du 12 avril 1995, la Cour a confirmé le jugement du 22 mai 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime en date du 1er juillet 1991, portant radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Y... ; que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, qui lui a été notifié le 15 mai 1995, le président du centre de gestion a, par décision du 9 juin 1995, réintégré Mme Y... dans ses fonctions à compter du 1er juillet 1991 et a reconstitué la carrière de l'intéressée ; qu'il est constant que la somme de 308 670,42 F correspondant aux rappels de ses traitements lui a été effectivement mandatée le 16 novembre 1995 ; que Mme Y..., qui soutient que l'arrêt n'a pas été entièrement exécuté, a saisi la Cour d'une demande d'exécution de cet arrêt sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer la somme due à Mme Y..., le centre de gestion a refusé de tenir compte de la période du 1er juillet au 31 juillet 1991, alors pourtant que l'arrêté susvisé du 1er juillet 1991 qui a été annulé, prenait effet au 30 juin 1991 ; que Mme Y... est ainsi fondée à soutenir que l'arrêt susmentionné de la Cour n'a pas été complètement exécuté ; qu'il y a lieu de prescrire au centre de gestion de lui verser une indemnité égale au traitement qu'elle aurait dû percevoir au mois de juillet 1991, sans que le centre de gestion puisse utilement lui opposer la circonstance qu'antérieurement à sa radiation des cadres, elle aurait refusé une mission temporaire de trois mois devant s'achever en septembre 1991 ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... soutient que le centre de gestion lui a indûment demandé le reversement d'une somme de 1 467,57 F ; qu'il résulte de l'instruction que le président du centre de gestion a, par arrêté du 4 juillet 1991, opéré une retenue pour absences injustifiées sur le traitement du mois de juin 1991 ; que cette retenue est relative à une période antérieure à celle qui se rapporte à l'exécution des décisions juridictionnelles ci-dessus mentionnées ; que, par suite, lesdites conclusions de Mme Y... soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel et sont irrecevables ; Considérant, enfin, que Mme Y... soutient qu'elle est en droit de percevoir les intérêts sur les sommes qui lui sont dues ; que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts au taux légal à compter de ce prononcé jusqu'à son exécution, puis, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, au taux majoré de cinq points s'il n'est pas exécuté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir qu'en ne majorant pas la somme de 308 670,42 F qui lui est due au principal du montant des intérêts au taux légal courus de la date du 15 mai 1995, qu'elle retient, et qui est celle de la notification de l'arrêt de la Cour, à la date de leur paiement, soit le 16 novembre 1995, le président du centre de gestion n'a pas complètement exécuté l'arrêt ; que Mme Y... est également fondée à demander que la somme qui lui est due au titre du mois de juillet 1991 soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1995 ; qu'il y a lieu enfin, de lui accorder le versement des intérêts au taux majoré sur la somme susmentionnée de 308 670,42 F et sur celle correspondant à son salaire de juillet 1991 à compter du 15 juillet 1995 et jusqu'aux dates respectives de leur paiement effectif ; Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime, de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en ce qui concerne les sommes dues à Mme Y... en principal et en intérêts, les mesures propres à assurer complètement l'exécution de l'arrêt du 12 avril 1995 ;Article 1er : Il est enjoint au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'exécuter de façon complète l'arrêt de la Cour du 12 avril 1995 conformément aux motifs précisés ci-dessus.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.