CETATEXT000007527839 J4XLX1997X04X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 94NT00778, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00778 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1994, présentée pour M. et Mme Patrice Z..., M. Jean-Marie C... et M. Paul A..., demeurant ... sur Mer, par Me X..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90187 du 26 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire d'Olonne sur Mer à leur demande en date du 29 juillet 1989 tendant au transfert en zone industrielle de l'entreprise de travaux publics CHAIGNE ou, à défaut, à la condamnation de la commune d'Olonne sur Mer à leur verser une indemnité de 700 000 F en réparation de leur préjudice ; 2 ) de faire droit à leur demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me SALAUN, avocat de la Commune d'Olonne sur Mer ; - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que pour rejeter les conclusions de M. et Mme Z... et autres tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Olonne sur Mer rejetant leur demande de transfert de l'entreprise CHAIGNE en zone industrielle, le Tribunal administratif a relevé qu'il n'appartenait pas au maire de décider du transfert d'une entreprise privée d'une zone du territoire de la commune à une autre ; qu'en se bornant à observer en appel que le maintien de cette entreprise en zone rurale serait illégitime, les requérants ne soulèvent aucun moyen de droit de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que M. et Mme Z... soutiennent que le maire d'Olonne sur Mer, averti par leurs soins de l'existence de nuisances de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la salubrité publique engendrées par l'activité de l'entreprise de M. CHAIGNE, devait, en tant qu'autorité de police municipale, intervenir auprès de ladite entreprise ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le défaut d'intervention du maire ait revêtu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la demande qui lui a été adressée le 29 juillet 1989 faisant seulement état de projections d'huile dans le jardin de M. SAUVAGE lors du lavage des moteurs d'engins de travaux publics, le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune d'Olonne sur Mer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune d'Olonne sur Mer ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z..., de M. C..., de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Olonne sur Mer tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à M. C..., à M. B..., à la commune d'Olonne sur Mer et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 49-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE 49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE 60-02-03-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.