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94NT00836

CETATEXT000007527847 J4XLX1997X04X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 94NT00836, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00836 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1994, présentée pour M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., par la S.C.P HERRAULT - CROS, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 90-1358 - 91-1238 du 2 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision en date du 5 février 1990 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l'a informé de ce que, sa propriété étant située dans une zone classée résidentielle urbaine avec des voies de trafic urbain assez importantes, il mettait en demeure le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.O.M) de l'agglomération Blésoise, exploitant de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Blois, de prendre toutes mesures pour limiter les bruits générés par le fonctionnement de l'installation à un niveau compatible avec celui admissible dans une telle zone ; - à la condamnation du S.I.V.O.M de l'agglomération Blésoise, à la ville de Blois et à l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice qu'il subit du fait du fonctionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Blois ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) de condamner le S.I.V.O.M de l'agglomération Blésoise, la ville de Blois et l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu l'arrêté du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Y..., représentant le S.I.V.O.M de l'agglomération Blésoise ; - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par une lettre en date du 5 février 1990, le préfet de Loir-et-Cher a informé M. X... de ce que la zone dans laquelle est située sa propriété rue de Villebrême à Blois étant assimilable à une "zone résidentielle urbaine avec des voies de trafic terrestre assez important" au sens des dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé, il avait mis en demeure le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.O.M) de l'agglomération Blésoise de respecter en ce qui concerne l'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Blois, le niveau de bruit admissible dans une telle zone ; que si M. X... conteste le classement de la zone ainsi opéré au regard des dispositions dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le secteur en cause constitue un faubourg de Blois, compte plusieurs centaines d'habitants et est desservi par la rue de Villebrême qui supporte un trafic important ; que le classement des parcelles appartenant au requérant au regard de la publicité foncière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là, que le préfet, qui ne s'est pas mépris sur le caractère de la zone en cause, n'a pas, en fixant les normes d'émissions sonores que devait respecter l'usine d'incinération litigieuse, méconnu les prescriptions de l'arrêté du 20 août 1985 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait invoquer le caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage des nuisances sonores provoquées par l'usine d'incinération des ordures ménagères située à proximité de l'habitation qu'il a acquise en 1988, dès lors que l'usine d'incinération existait déjà au moment où il a procédé à ladite acquisition et qu'il n'est pas établi qu'une aggravation imprévisible des inconvénients imputables à cette usine, et notamment à l'installation en 1980 d'un système de récupération de chaleur, se soit produite après l'acquisition ; Considérant, d'autre part, que selon l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumises aux dispositions de la présente loi ... les installations ... qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage" ; que, selon les dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 : "Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'arti-cle 1er de la loi du 19 juillet 1976 ..., le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'installation en 1980 d'un système de récupération de chaleur aurait apporté au mode d'utilisation des installations autorisées des modifications de nature à causer au voisinage des inconvénients supplémentaires de la nature de ceux prévus à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis de faute en s'abstenant d'inviter l'exploitant à présenter une nouvelle demande d'autorisation ; Considérant enfin, qu'il est constant que le préfet a mis en demeure, le 22 janvier 1990, le S.I.V.O.M de l'agglomération Blésoise de procéder à des aménagements nécessaires à l'abaissement du niveau des bruits émis par l'usine ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité de M. X... doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti- cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati- ves d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le S.I.V.O.M de l'agglomération Blésoise, la ville de Blois et l'Etat soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer au S.I.V.O.M de l'agglomération Blésoise et à la ville de Blois la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'agglomération Blésoise et à la ville de Blois une somme totale de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat à Vocation Multiple de l'agglomération Blésoise et de la ville de Blois est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'agglomération Blésoise, à la ville de Blois et au ministre de l'environnement. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE 49-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE 49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE 60-02-03-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 20 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1

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