CETATEXT000007527851 J4XLX1997X04X0000001114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 94NT01114, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01114 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1994, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac, 97 La Grée 44117 Saint-André-des-Eaux, représentée par son président en exercice, par Me SAUVAGET, avocat ; L'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90282 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations qui leur avait été réclamées pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme X... et de les condamner à lui verser la somme de 35 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me SAUVAGET, avocat de l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales les contestations relatives à la perception des taxes établies par les associations syndicales autorisées sont jugées par le tribunal administratif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les sommes litigieuses trouveraient leur origine en réalité dans des rapports de droit privé ; que, par suite l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître de la demande en décharge de leurs cotisations syndicales présentée par les époux X... ; Considérant d'autre part que si l'association syndicale requérante est issue de la conversion d'une association syndicale libre sur le fondement de l'article 8 de la loi du 21 juin 1865, il ne résulte ni des dispositions de cette loi ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'elle serait, en raison des modalités de sa constitution en association syndicale autorisée, dispensée, pour la fixation des bases de répartition des dépenses servant de fondement aux taxes syndicales litigieuses, de respecter les prescriptions des articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée d'où il ressort qu'un dossier comportant notamment un mémoire explicatif indiquant les éléments de calcul de l'assiette des taxes, qui sont d'une toute autre nature que les cotisations d'une association libre, doit être déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles sont situées les propriétés concernées ; qu'il n'est pas contesté que ces prescriptions n'ont pas été suivies en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a accordé à M. et Mme X... la décharge des taxes syndicales qui leur ont été réclamées au titre des années 1989 à 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de la condamner à payer à M. X... la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac est rejetée.Article 2 : L'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 41, art. 42 Loi 1865-06-21 art. 16, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.