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94NT01201

CETATEXT000007527854 J4XLX1997X04X0000001201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1997, 94NT01201, inédit au recueil Lebon 1997-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01201 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1994 présentée par M. Roger X..., demeurant ... sous Sénart ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1630 - 92-2966 du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et 1988, ainsi qu'à la restitution d'une cotisation d'impôt sur le revenu de 6 621 F acquittée à tort au titre de 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.*200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le président du Tribunal administratif a la faculté, à l'expiration d'un premier délai de six mois, d'impartir à l'administration un nouveau délai de trois mois pour produire ses observations, il n'en a pas l'obligation ; que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, aucun délai ne lui est imparti, l'administration défenderesse peut présenter des observations jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il est constant qu'elle a présenté des observations avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait dû admettre que l'administration avait acquiescé aux faits exposés dans la demande ; Sur les redressements notifiés au titre des années 1982 à 1985 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, en vertu du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions de l'article L.47 de ce livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de M. X... s'est déroulée dans les bureaux où il exerce son activité d'expert-comptable, et qu'il ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là, qu'en supposant que le contribuable ait demandé en vain à l'administration la communication de son dossier fiscal, ce qu'il n'établit pas, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que des recettes professionnelles figurant sur des comptes bancaires n'avaient pas été déclarées et a effectué les redressements correspondants ; que le requérant, sans remettre en cause cette constatation, soutient qu'à hauteur d'une somme de 23 482,80 F, il y aurait eu une double réintégration ; que, toutefois, il n'appuie cette allégation d'aucun début de justification ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à ce titre ; Sur les redressements notifiés au titre de l'année 1988 : Considérant, d'une part, que les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 6 621 F qui aurait été perçue à tort par le Trésor ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'imposition applicable aux bénéfices non commerciaux n'autorise pas la constitution de provisions destinées à couvrir le risque de pertes susceptibles de se réaliser au cours des années postérieures ; que, pour contester la réintégration d'une provision pour dépréciation d'un portefeuille de titres, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 11 mai 1989 à M. Y..., Sénateur, laquelle n'autorise que la constitution de provisions pour créances douteuses aux contribuables relevant des bénéfices non commerciaux qui optent pour la détermination de leurs bénéfices selon le régime de la comptabilité commerciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - RAPPORT DE VERIFICATION 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L47, L80 A Loi 78-753 1978-07-17 Loi 79-587 1979-07-11

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