CETATEXT000007527856 J4XLX1997X04X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1997, 94NT01203, inédit au recueil Lebon 1997-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01203 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-424 en date du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1985 ne comprend l'imposition d'aucun revenu d'origine indéterminée après une demande de justifications, et d'autre part, que les cotisations supplémentaires au titre des années 1983 et 1984, en tant qu'elles résultent de l'imposition de tels revenus, ont fait l'objet de dégrèvements d'office le 14 décembre 1989, antérieurement à la saisine du Tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que des revenus auraient été irrégulièrement taxés d'office à la suite d'une demande de justifications restée sans réponse est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a opéré une vérification de comptabilité de l'établissement dit "Hôtel des voyageurs" à Montaigu (Vendée), dont le fonds de commerce, appartenant à M. X..., a été confié par celui-ci en location-gérance à la société de droit suisse EHR dont il est actionnaire majoritaire ; qu'il est constant que le compte courant que M. X... détenait dans les écritures de cet établissement est devenu débiteur en 1983 et que ce solde débiteur s'est accru en 1984 et en 1985 ; que l'administration a considéré qu'à hauteur du solde négatif de ce compte à la clôture de l'exercice 1983 et de son accroissement à la clôture des exercices 1984 et 1985, les sommes correspondantes devaient être regardées comme distribuées à M. X... en application de l'article 111 a du code général des impôts selon lequel : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêt ou d'acomptes ..." ; que le requérant, qui ne conteste pas sa qualité d'associé, ni le principe d'une telle distribution, n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, qu'il détiendrait sur la société exploitant l'établissement en cause une créance d'un montant supérieur figurant sur un autre compte de nature à compenser le solde débiteur de son compte courant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.