CETATEXT000007527858 J4XLX1997X05X0000000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 95NT00074, inédit au recueil Lebon 1997-05-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00074 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1995, présentée pour la S.A Clinique Notre Dame, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La S.A Clinique Notre Dame demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-2328 - 92-2329 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle et à la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de lui accorder la réduction et la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas de contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : ...b) les salaires au sens de l'article 231 ... versés pendant la période de référence" ; Considérant, d'une part, que la société requérante, qui exploite un établissement d'hospitalisation privé, relève à ce titre des dispositions susrappellées de l'article 1467-1 du code général des impôts pour son assujettissement à la taxe professionnelle, dont la base d'imposition est ainsi notamment composée des salaires versés pendant la période de référence ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le personnel que la S.A Clinique Notre Dame met à la disposition de praticiens exerçant à titre libéral dans son établissement est employé et rémunéré par elle ; que c'est dès lors à bon droit que les salaires versés à ce personnel ont été inclus dans les bases de la taxe professionnelle due par cette société ; que le moyen tiré de ce qu'il y aurait double imposition entre contribuables distincts est inopérant ; que la société requérante ne peut se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative exprimée dans une lettre du Service de la législation fiscale du 13 juillet 1993 qui est postérieure aux années d'imposition 1990 et 1991 qui sont en litige ; Sur la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts relatif à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie : " ...Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; Considérant que la société requérante, qui exploite un établissement d'hospitalisation privé, ne conteste pas qu'elle n'exerce pas une activité exclusivement non commerciale ; que, par suite, quelle que soit sa forme juridique, elle ne peut prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts ; qu'elle entend toutefois se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative exprimée dans une instruction 6 F-3111 selon laquelle le droit à l'exonération est apprécié, en cas d'exercice conjoint d'une activité imposable et d'une activité non commerciale, en fonction de l'activité dominante, celle-ci étant définie comme celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées ; qu'elle n'établit pas cependant, en se fondant sur son chiffre d'affaires réalisé à raison des prestations d'hospitalisation, qui ainsi que cela a été dit ci-dessus, sont assujetties à la taxe professionnelle au titre de l'article 1467-1 du code général des impôts, que les recettes réalisées à titre non commercial sont prépondérantes ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait assujettie partiellement à la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant ; qu'elle ne peut donc bénéficier de l'interprétation qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A Clinique Notre Dame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A Clinique Notre Dame est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Clinique Notre Dame et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES CGI 1467, 1600 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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