CETATEXT000007527865 J4XLX1997X07X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00246, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00246 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995, présentée pour Mme X... demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2191 en date du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X..., qui exerçait l'activité de dépositaire de presse, a cédé en 1987 le fonds de commerce qu'elle avait créé ; qu'elle a déclaré une plus-value de 134 624 F résultant de la différence entre le prix de cession des éléments incorporels du fonds, soit 436 800 F, et la valeur d'inscription de ces éléments à l'actif du dernier bilan, soit 302 176 F, telle qu'elle résultait de la réévaluation à laquelle elle avait procédé en franchise d'impôt à la clôture de l'exercice 1985 en se fondant sur les dispositions de l'article 39 octodecies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé, par une notification de redressement du 25 novembre 1988, que le contribuable avait dépassé depuis 1983 le seuil du régime réel d'imposition, n'était dès lors, pas en droit de bénéficier en 1985, en vertu des dispositions de l'article 39 octodecies du code général des impôts, de l'affranchissement d'impôt sur la plus-value de réévaluation ainsi constatée ; qu'après avoir écarté la valeur comptable de ces immobilisations telle qu'elle résultait de la réévaluation irrégulière, elle a alors calculé à nouveau la plus-value de cession des éléments incorporels du fonds de commerce en se basant sur la valeur d'acquisition de ces éléments, soit une plus-value taxable correspondant au prix de cession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la solution du litige dépend exclusivement du point de savoir si le chiffre d'affaires réalisé en 1983 par Mme X... dépassait ou non les limites d'application du régime forfaitaire, soit 150 000 F ; que l'administration, à qui il incombe d'établir un tel dépassement, soutient que les commissions perçues par Mme X..., au titre des ventes des publications, qu'elle rétrocédait à des sous-dépositaires et vendeurs, doivent être incluses dans son chiffre d'affaires en l'absence de preuve, par un contrat écrit, de l'existence de relations de mandat la liant à ces derniers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année 1983, Mme X... a notamment été le mandataire direct du quotidien OUEST-FRANCE ; que l'intéressée recevait des journaux et périodiques que, soit elle vendait pour partie dans son magasin, soit elle redistribuait à d'autres personnes chargées de les vendre ; que les colis qu'elle recevait étaient différenciés par le dépositaire central entre ceux que le contribuable conservait pour sa propre vente, et ceux destinés à chaque vendeur ; que ces vendeurs, qui assuraient la vente du quotidien OUEST-FRANCE, étaient agréés par la direction de cette publication, et qu'ils devaient restituer les invendus ; que Mme X... était tenue de rétrocéder à ces vendeurs une partie de la commission qu'elle percevait de celle-ci, soit 15 % sur 23 % du prix de vente au public ; qu'il ressort des modalités, ci-dessus décrites, que les vendeurs en cause, qui, en particulier, ne supportaient pas le risque de perte des invendus et étaient uniquement rémunérés par une commission proportionnelle au produit des ventes effectuées, à des prix imposés, par l'intermédiaire de Mme X..., elle-même mandataire du quotidien OUEST-FRANCE, ne se livraient pas à l'achat de publications en vue de les revendre pour leur propre compte, mais en assuraient la distribution, pour le compte notamment de l'éditeur du titre OUEST-FRANCE en qualité de commissionnaires ; que c'est dès lors à juste titre que Mme X... a pu considérer que, eu égard aux relations équivalant à un mandat la liant à ces vendeurs, et nonobstant l'absence de contrat écrit, les commissions qu'elle leur rétrocédait pour la vente des journaux qu'ils avaient assurée ne devaient pas être incluses dans son chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas établi que les relations de l'intéressée avec ces vendeurs auraient été d'une nature différente pour la vente d'autres publications ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et du fait que le dépassement allégué par l'administration n'est que de 2 703 F, celle-ci ne peut être regardée comme établissant que le chiffre d'affaires réalisé en 1983 par le contribuable dépassait, comme elle le soutient, la limite d'application de 150 000 F du régime forfaitaire définie à l'article 302 ter-1 du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le contribuable relevait du régime réel d'imposition dès 1984 pour en déduire qu'elle avait irrégulièrement pratiqué en franchise d'impôt en 1985, en application de l'article 39 octodecies du code général des impôts, la réévaluation des éléments incorporels de son fonds de commerce, et que, dès lors, la plus-value de cession de ces éléments en 1987 aurait dû être calculée en faisant abstraction de cette réévaluation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de six mille francs ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1994 est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 39 octodecies, 302 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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