← France

97NT00250

CETATEXT000007527869 J4XLX1997X07X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 97NT00250, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00250 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 18 février 1997 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Thomas X..., demeurant ... (Cher), par la S.C.P. MOREAU, LACOSTE, ROBILIARD, DUFRENOIS, VAILLANT, avocat à Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1526 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le président de l'Université d'Orléans lui a fait savoir que sa demande d'inscription en première année d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales, section sciences et techniques des activités physiques et sportives (D.E.U.G.-S.T.A.P.S.) ne pouvait être retenue ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 15 juillet 1996 du président de l'Université d'Orléans ainsi que, par voie d'exception d'illégalité, celle du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 15 juillet 1996 fixant la liste des candidats autorisés à s'inscrire en première année de D.E.U.G.-S.TA.P.S., et de condamner l'administration à lui verser la somme de 6 030 F toutes taxes comprises en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me O'MAHONY, avocat de l'Université d'Orléans, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur : "Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ... Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ... Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ..." ; Considérant que M. X..., reçu au baccalauréat en 1996, a adressé, au début du mois de juillet 1996, un dossier à l'Université d'Orléans en vue de son inscription en première année d'études du diplôme d'études universitaires générales de sciences et techniques des activités physiques et sportives (D.E.U.G.-S.T.A.P.S.) ; que, par lettre du 15 juillet 1996, le président de l'Université d'Orléans l'informait qu'en raison de la limitation de la capacité d'accueil en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S., sa candidature n'avait pu être retenue ; que M. X... a demandé l'annulation de cette "décision" du président de l'Université devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a produit copie de son arrêté du 15 juillet 1996 fixant, en application des dispositions précitées de l'article 14, la liste des étudiants admis à s'inscrire en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S. à l'Université d'Orléans, qui implique nécessairement le refus d'inscription de M. X... dans cette filière ; que, par suite, la lettre susvisée du président de l'Université doit être regardée comme se bornant à notifier au requérant l'arrêté du recteur refusant son inscription en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S. et ne fait pas grief ; Considérant que, malgré la communication qui lui a été faite de l'arrêté rectoral du 15 juillet 1996 par le greffe du tribunal administratif, M. X... a persisté dans sa demande d'annulation de la seule lettre du président de l'Université, laquelle ne contient pas de décision faisant grief au requérant et est, par suite, insusceptible de faire l'objet d'un recours ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. X... ait invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours au soutien de sa demande d'annulation de la "décision" du président de l'Université, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Université d'Orléans soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à l'Université d'Orléans. 30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-52 1984-01-26 art. 14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.