CETATEXT000007527884 J4XLX1997X10X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 octobre 1997, 97NT00114, inédit au recueil Lebon 1997-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00114 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1997, présentée pour Mme Marie-Cécile RENAUD de X..., demeurant "Villa des deux s urs", ..., par Me GENTY, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; Mme RENAUD de X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-3004 du 19 décembre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise aux fins de constater l'amplification des désordres affectant le perré de la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au droit de sa propriété, de déterminer la cause de ces désordres et de fournir tout élément permettant d'apprécier la nature des travaux de reconstruction à réaliser sur un immeuble lui appartenant ; 2 ) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me GENTY, avocat de Mme RENAUD de X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que Mme RENAUD de X..., propriétaire d'un hangar édifié sur la partie supérieure du perré de la grande plage de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a sollicité la désignation d'un expert afin de constater et d'analyser les désordres résultant d'un phénomène de désensablement provoquant la formation de cavités sous ledit perré, dans sa partie située sur la propriété de la requérante comme dans celle située sur le domaine public ; Considérant que la demande sus-décrite n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ou les actions que Mme RENAUD de X... pourrait éventuellement engager grâce aux éléments recueillis par cette expertise se heurteraient manifestement à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 1992, devenu définitif, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a fixé le montant de l'indemnisation due solidairement à Mme RENAUD de X... par l'Etat et la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à raison des dommages causés à son hangar par une aggravation du phénomène de désensablement constatée par une expertise effectuée en 1981 et imputée aux travaux de construction d'un nouveau perré de protection entrepris par la commune avec le concours des services techniques de l'Etat ; que la mesure sollicitée présente un caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RENAUD de X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de se rendre sur les lieux et de prendre connaissance de tous documents utiles, de décrire le phénomène de désensablement, d'en indiquer les causes et l'évolution prévisible, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer les préjudices qui auraient été subis et, en particulier, d'estimer, compte tenu de l'état actuel des désordres, le coût des travaux de reconstruction de l'immeuble de Mme RENAUD de LA FAVERIE ; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser la requérante à entreprendre, en cas d'urgence, des travaux sous le contrôle de l'expert ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 1996 est annulée.Article 2 : Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour conformément aux dispositions de l'article R.159, à une expertise aux fins sus-indiquées dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RENAUD de X..., à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.