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96NT00153

CETATEXT000007527886 J4XLX1997X10X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 96NT00153, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00153 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1996, présentée pour M. Yann Y..., demeurant ..., 35400, Saint Malo, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4943 du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 octobre 1995 en tant que ce jugement, qui, d'une part, a annulé la décision en date du 22 juillet 1992 par laquelle le président du Syndicat intercommunal pour le développement économique et culturel du bocage vitréen (S.I.D.E.C) a procédé à son licenciement et, d'autre part, l'a renvoyé devant le S.I.D.E.C pour liquidation de ses heures supplémentaires, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation, à hauteur de 60 000 F, de son préjudice matériel et moral et à ce que son indemnité de licenciement soit portée de 15 437 F à 30 875 F, et a limité à 1 000 F la somme qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner le S.I.D.E.C à lui verser 30 875 F au titre de l'indemnité de licenciement, 60 000 F au titre de dommages et intérêts et 2 000 F au titre des frais exposés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de la communauté de communes du bocage vitréen, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 25 octobre 1995, en tant que ce jugement, qui a annulé la décision du président du Syndicat intercommunal pour le développement économique et culturel du bocage vitréen (S.I.D.E.C) du 22 juillet 1992, prononçant son licenciement de son emploi de professeur de dessin, a rejeté ses demandes à fins indemnitaires et a limité à mille francs la somme allouée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire déposé par le S.I.D.E.C le 10 octobre 1995, veille de l'audience du tribunal administratif, ne contenait aucun élément nouveau, et n'a pu influer sur la décision des premiers juges ; que, dès lors, M. Y..., qui n'établit pas qu'un nouveau délai d'un mois lui aurait été accordé pour répondre à ce mémoire, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. Y... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges, fondée sur l'absence de liaison du contentieux ; qu'à cet égard la circonstance que le tribunal ait annulé la décision susvisée du 22 juillet 1992 ne suffit pas à rendre recevables les conclusions en indemnisation tirées de l'illégalité à ladite décision ; que, dès lors, il y a lieu, de rejeter les conclusions d'appel de l'intéressé portant sur l'indemnisation de son préjudice moral et matériel et sur l'augmentation du montant de l'indemnité de licenciement allouée par son ancien employeur ; Sur le montant de la somme allouée par le tribunal administratif au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad- ministratives d'appel : Considérant que M. Y... n'établit pas qu'en fixant à mille francs la somme qui lui a été allouée à ce titre, le Tribunal administratif de Rennes aurait fait une appréciation erronée de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires et a limité à mille francs la somme qui lui a été allouée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens de l'instance d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à la communauté de communes du bocage vitréen, venant aux droits du Syndicat intercommunal pour le développement économique et culturel du bocage vitréen (S.I.D.E.C) une somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la communauté de communes du bocage vitréen une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du bocage vitréen tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la communauté de communes du bocage vitréen et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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