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95NT00189

CETATEXT000007527888 J4XLX1997X10X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 95NT00189, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00189 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 février et 23 mars 1995, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant 7, place du Calvaire, 22600, Saint-Caradec, par la société civile professionnelle MONNET, avocats à Saint-Brieuc ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-834 du 14 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Caradec à leur verser : . 2 596,75 F en réparation du préjudice matériel résultant, pour leur fils mineur Erwan, de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 octobre 1991, à Saint-Caradec ; . 10 000 F à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel subi par leur fils Erwan ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Caradec à leur payer ces sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me BOIS, avocat de la commune de Saint-Caradec, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, le 23 octobre 1991, le jeune Erwan X..., alors âgé de quatorze ans et demi, qui circulait à bicyclette, rue de Tourville à Saint-Caradec, a dérapé sur une couche de gravillons qui avaient été répandus sur la chaussée à l'occasion des travaux de réfection de celle-ci ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X..., agissant au nom de leur fils mineur, qui tendait à la condamnation de la commune de Saint-Caradec à les indemniser du préjudice matériel et corporel subi par leur fils du fait de cet accident, ainsi que les conclusions de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (C.A.M.P.L.P) relatives au remboursement de ses débours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la présence de la couche de gravillons n'était pas signalée, le jeune Erwan, qui circulait de jour et qui avait emprunté la rue de Tourville en sens contraire, quelques instants auparavant, en connaissait nécessairement l'existence ; que, cette couche n'étant pas répandue sur toute la largeur de la voie, il lui appartenait de prendre toutes les précautions utiles pour tenir compte des conditions de circulation sur cette rue en déclivité ; qu'il a ainsi commis une imprudence de nature à exonérer la commune de Saint-Caradec de toute responsabilité ; que, dès lors, M. et Mme X... et la C.A.M.P.L.P ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions relatives à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Saint-Caradec la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetées.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Saint-Caradec une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Caradec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Caradec, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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