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94NT00534

CETATEXT000007527890 J4XLX1997X10X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 94NT00534, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00534 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 mai et 27 juin 1994, présentés pour le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, représenté par son directeur, par Me B..., avocat au barreau de Caen ; Le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1892 du 2 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser, en réparation de préjudices subis à la suite d'actes médicaux, la somme de 450 000 F aux héritiers de M. Ali X... et la somme de 643 848,75 F à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par les héritiers de M. Ali X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Z..., représentant la société civile professionnelle CHAUMETTE - PARENT - BOUVATTIER - CARLIER-MULLER, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, - les observations de Me PARAISO, avocat des héritiers de M. Ali X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Sur la responsabilité de l'hôpital : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une séance de dilatation de l' sophage pratiquée le 9 décembre 1983 au Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, M. Ali X... a été victime d'une dilacération à la suite de laquelle il a subi le 12 décembre 1983, une intervention chirurgicale au cours de laquelle ont été constatées et traitées une médiastinite associée à une pleurésie purulente ; Considérant qu'il résulte des deux rapports d'expertise, notamment du rapport du professeur C..., éclairé par les observations du professeur A... désigné comme sapiteur, que la dilacération peut être reliée à la méconnaissance au cours de la séance du 9 décembre 1983, des règles habituelles d'emploi des sondes utilisées au cours des man uvres de dilatation ; que ce manquement constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'en outre, il résulte également des rapports d'expertise que la mauvaise coordination entre les services de l'hôpital a entraîné un retard dans le diagnostic et le traitement de la complication ; qu'ainsi, alors même que l'intervention chirurgicale du 12 décembre 1983 et la thérapeutique qui a alors été mise en uvre ont connu une suite favorable, la gravité des séquelles dont a souffert l'intéressé doit également être regardée comme ayant un lien de cause à effet direct et certain avec la faute dans l'organisation du service qui l'a privé d'une chance de recevoir rapidement des soins appropriés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. Ali X... ; Sur le préjudice subi par M. Ali X... et les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les héritiers de M. Ali X..., le tribunal a statué sur tous les chefs de préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle dont est atteint l'intéressé, évaluée dans le rapport d'expertise du professeur Y... à 35 % du fait d'une éventration abdominale et d'une dyspnée permanente ; que, compte tenu de l'état antérieur du malade, l'indemnité de 425 000 F, tous intérêts confondus, accordée par le tribunal, comprend une évaluation suffisante de la perte de revenu et des troubles dans les conditions d'existence entraînés par cette incapacité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait estimé les pertes de salaires de la période du 9 décembre 1983 au 19 février 1993, date du décès de M. Ali X..., en omettant de prendre en compte les indemnités journalières et la pension d'invalidité perçues par ce dernier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré par le centre hospitalier de ce que l'évaluation des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen comprendrait une somme correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité manque en fait ; que, toutefois, si les frais médicaux et pharmaceutiques, les dépenses d'hospitalisation exposées du 9 décembre 1983 au 22 août 1984, date antérieure à la date de consolidation indiquée dans le rapport d'expertise du professeur Y..., ainsi que le congé de longue maladie puis la pension d'invalidité accordés à M. Ali X... peuvent être regardés comme étant intégralement imputables aux fautes commises par le centre hospitalier, l'état de ses débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie comprend, pour un montant de 37 713,20 F, des dépenses d'hospitalisation exposées en 1993 dont il n'est pas justifié qu'elles se rattacheraient à l'accident survenu le 9 décembre 1983 ; qu'ainsi, il y a lieu de réduire, dans cette mesure, le montant du préjudice de M. Ali X... et la somme accordée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen est seulement fondé à demander la réduction d'un montant de 37 713,20 F de la somme qu'il a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et que le recours incident des héritiers de M. Ali X... tendant à une augmentation de l'indemnité qui leur a été allouée doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions des héritiers de M. Ali X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à ce que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen soit condamné à rembourser les frais qu'ils ont exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La somme que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, par l'article 2 du jugement du 2 mars 1994, du Tribunal administratif de Rouen, est ramenée à six cent six mille cent trente cinq francs cinquante cinq centimes (606 135,55 F).Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, le recours incident des héritiers de M. Ali X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, aux héritiers de M. Ali X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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