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94NT00624

CETATEXT000007527892 J4XLX1997X10X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 octobre 1997, 94NT00624, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00624 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1994, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Germain la Blanche Herbe (Calvados) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911428 du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de surseoir à leur paiement par application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les recettes des années 1985 et 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ..." ; Considérant que M. X..., médecin exerçant à titre libéral et dont les bénéfices non commerciaux étaient soumis au régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'après avoir écarté la comptabilité des années 1985 et 1987 au motif qu'elle était non probante et reconstitué les résultats imposables, le service a établi les impositions supplémentaires correspondantes conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du Calvados, en date du 8 juin 1990 ; qu'il est constant que M. X... ne tenait pas le livre journal des recettes servi au jour le jour prévu par l'article 99 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration démontre que la comptabilité comportait de graves irrégularités au sens des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, il incombe à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes encaissées par M. X... au cours des années 1985 et 1987 l'administration s'est fondée sur les relevés des organismes de sécurité sociale qui ont fait ressortir un nombre d'actes supérieur à celui déclaré ; que si M. X... soutient que ces documents sont entachés d'erreurs et comportent des décalages temporels dans la prise en compte des actes, il n'établit pas, par ces seules allégations, que ses recettes auraient été inférieures à celles ressortant des redressements ; que le moyen tiré de ce que le chiffre d'affaires déclaré en 1986 serait supérieur au montant des relevés, révélant ainsi le manque de fiabilité de la méthode utilisée par le vérificateur, est en tout état de cause inopérant dès lors que la reconstitution n'a pas porté sur ladite année ; que, si le requérant soutient que ses relevés bancaires auraient permis de cerner avec plus de précision le montant exact de ses recettes, il ne produit pas lesdits relevés et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses allégations sur ce point ; Sur les dépenses professionnelles : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il appartient au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux et d'en justifier la réalité ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la déduction au titre des années 1985 et 1986 des frais relatifs au second véhicule, M. X... se borne à alléguer que compte tenu de l'étendue du secteur géographique dans lequel se situe sa clientèle, les redressements ne sont pas fondés ; qu'ainsi, il n'établit pas que la part d'utilisation professionnelle dudit véhicule excéderait celle admise par l'administration après avis de la commission départementale des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à justifier que le service, en ne retenant les frais de pharmacie au titre des années susindiquées qu'à hauteur d'un tiers de leur montant, aurait fait à cet égard une évaluation insuffisante des dépenses professionnelles par rapport aux dépenses privées ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne démontre pas qu'au titre de l'année 1985 il aurait effectivement payé douze mensualités de loyer et non onze comme l'a constaté le vérificateur ; que, de même, il n'établit pas que ses charges locatives de l'année 1986, calculées en tenant compte d'une mensualité due au titre de l'année précédente mais payée avec retard, s'avéreraient supérieures à celles qu'il a déclarées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 99, 93 CGI Livre des procédures fiscales L192

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