CETATEXT000007527894 J4XLX1997X10X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/78/CETATEXT000007527894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 octobre 1997, 94NT00635, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00635 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours, enregistré le 22 juin 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88388 du 17 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 du code général des impôts, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de remettre à la charge de M. X... l'amende dont il s'agit, soit un montant de 302 649,92 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances n 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers." ; Considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 105 de la loi n 92-677 du 17 juillet 1992, qui ont complété le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement de l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter ; que, par suite, c'est à tort que pour accorder à M. X... la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 302 649,92 F à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que l'administration, préalablement à la mise en recouvrement de la somme dont il s'agit, ne lui avait pas notifié les griefs articulés à son encontre ainsi que le montant de la pénalité envisagée afin de lui permettre de présenter éventuellement des observations ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur aurait insuffisamment motivé sa décision de rejet, en date du 22 janvier 1988, est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a fait l'objet, du 16 février 1984 au 13 septembre 1985, d'un contrôle en matière de législation économique effectué par des agents des impôts agissant sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 ; qu'au vu des résultats de ce contrôle ces mêmes agents ont établi le 30 mai 1984 et le 13 septembre 1985 des procès-verbaux desquels il ressortait que M. X... était en infraction au regard des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que, d'une part, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la perquisition à la suite de laquelle ont été constatées les infractions aux règles de facturation prévues par les articles 46 à 48 de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945, alors en vigueur, aurait été opérée à des fins exclusivement fiscales dès lors que, après que le Parquet ait été saisi, elle a donné lieu sur le plan pénal à une transaction acceptée par l'intéressé ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué par M. X... n'est pas établi ; que, d'autre part, les investigations et les saisies opérées par les auteurs de la perquisition n'ont pas donné lieu à un contrôle de l'exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites par M. X... par comparaison avec ses écritures comptables ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elles ont duré plusieurs mois, les opérations dont il s'agit n'ont pas constitué une vérification de comptabilité au sens de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, tous les moyens tirés de la violation des garanties attachées à ce type de contrôle sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts l'amende en litige présente un caractère fiscal et non pas pénal ; qu'en outre la transaction conclue par M. X... avec la direction de la concurrence et de la consommation n'est pas opposable à l'administration fiscale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite transaction, en ayant eu pour effet, s'agissant du contrôle auquel il avait été soumis, de le soustraire désormais à toute sanction de caractère pénal, interdirait la mise en recouvrement de l'amende fiscale en litige ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... est négociant en gros de produits de la pêche à Rennes ; qu'au cours des années 1981, 1982 et 1983 les mentions portées sur certaines factures émises par son entreprise ne permettaient pas d'identifier les clients ou comportaient une identité qui ne correspondait à aucune réalité ; que M. X... a reconnu dans le procès-verbal du 30 mai 1984 qu'il pratiquait la facturation sur le nom que lui donnait le client, même lorsqu'il savait qu'il ne s'agissait pas de sa véritable identité ; qu'il ressort des factures jointes au procès-verbal du 13 septembre 1985 que des livraisons étaient effectuées au profit d'autres personnes que celles dont le nom était mentionné sur les factures ; qu'enfin, les documents produits par le contribuable ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que les factures litigieuses correspondaient, en réalité, à des ventes au détail ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant qu'à concurrence de la somme totale de 605 299,84 F M. X... a dissimulé l'identité et l'adresse de certains de ses clients et sciemment accepté l'utilisation d'identités fictives et de prête-noms ; que, dès lors, par application de l'article 1740 ter du code général des impôts elle a pu légalement imposer à M. X... le paiement d'une amende fiscale égale à 50 % du montant susindiqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de l'amende litigieuse ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 1994 est annulé.Article 2 : L'amende fiscale d'un montant de trois cent deux mille six cent quarante neuf francs quatre vingt douze centimes (302 649,92 F) à laquelle a été assujetti M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M.OMNES. 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION CGI 1740 ter CGI Livre des procédures fiscales L47 Loi 92-677 1992-07-17 art. 105 Ordonnance 45-1483 1945-06-30 art. 46 à 48 Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.