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97NT00882

CETATEXT000007527900 J4XLX1998X12X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT00882, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00882 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée pour M. X... et Mme Z..., demeurant ... à Orléans 45100, par Me Y..., avocat ; M. X... et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1819 en date du 25 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1995 du maire d'Orléans accordant un permis de construire un immeuble de 81 logements à la SCI Les Jardins d'Orléans sur un terrain situé ... ; 2 ) d'annuler ledit permis de construire ; 3 ) de condamner la SARL Les Jardins d'Orléans, venue aux droits de la SCI Les Jardins d'Orléans et la ville d'Orléans à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Z... n'ont pas justifié, en dépit de la demande qui leur a été adressée par la Cour de Céans, avoir procédé à la notification à l'auteur de la décision attaquée de leur appel tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 16 juin 1995 par le maire d'Orléans à la SCI Les Jardins d'Orléans ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... et Mme Z... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la SARL Les Jardins d'Orléans et la ville d'Orléans soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner M. X... et Mme Z... à payer tant à la SARL Les Jardins d'Orléans qu'à la ville d'Orléans la somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Z... est rejetée.Article 2 : M. X... et Mme Z... verseront à la SARL Les Jardins d'Orléans et à la ville d'Orléans la somme de trois mille francs (3 000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Les Jardins d'Orléans et de la ville d'Orléans tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme Z..., à la SARL Les Jardins d'Orléans, à la ville d'Orléans et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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