CETATEXT000007527903 J4XLX1998X12X0000000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 95NT00885, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00885 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 1995, présentés pour M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C..., constituant "l'Atelier Truelle" et domiciliés ..., par Me Laurent A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2880 en date du 25 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Cherbourg, la ville de Cherbourg, l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg, la société d'H.L.M. "Familles Z..." et la société d'H.L.M. "Les Cités Cherbourgeoises" à leur verser, outre intérêts à compter du 2 février 1988 et capitalisation de ces intérêts, les sommes de 5 618,24 F, 286 419 F et 500 000 F, au titre, respectivement, des frais qu'ils ont engagés dans le cadre d'un concours dont ils ont été les lauréats, organisé en mai 1984 et relatif à un projet d'urbanisation des "terrains Simon" à Cherbourg, des honoraires correspondant à 966 heures de travail d'architecte, et de leur préjudice moral ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence ; 2 ) de condamner les mêmes personnes publiques et sociétés d'H.L.M. à leur verser lesdites sommes ; 3 ) de les condamner à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me SOURON, avocat de la société d'H.L.M. "Les Cités Cherbourgeoises", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C..., architectes constituant "l'Atelier Truelle", recherchent la responsabilité de la communauté urbaine de Cherbourg, de la ville de Cherbourg, de l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg, de la société d'H.L.M. du Cotentin, anciennement dénommée société d'H.L.M. "Familles Z...", et de la société d'H.L.M. "Les Cités Cherbourgeoises", à raison de la faute alléguée tenant à la méconnaissance, par ces différentes personnes publiques et privées, des engagements pris dans les paragraphes 2.5 et 4.3 du règlement du concours d'architecture organisé en vue de l'aménagement des "terrains Simon", à Cherbourg, dont "l'Atelier Truelle" a été l'un des lauréats, et relatifs à la réalisation, qui devait être confiée aux équipes lauréates par les "maîtres d'ouvrage", d'un minimum de 50 logements dans le cadre d'un marché d'ingénierie et d'architecture ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la communauté urbaine de Cherbourg et la société d'H.L.M. du Cotentin : Considérant que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour dans le délai de deux mois qui a suivi la notification du jugement attaqué à M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel doit, par suite, être écartée ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, en premier lieu, que si la société d'H.L.M. "Familles Z..." et la société d'H.L.M. "Les Cités Cherbourgeoises" étaient au nombre des organisateurs du concours d'architecture précité, il résulte de l'instruction que l'opération de construction correspondant au projet pour lequel "l'Atelier Truelle" avait été déclaré lauréat n'a reçu aucun début d'exécution ; qu'ainsi, alors même que, comme le soutiennent les requérants, l'opération de construction aurait revêtu la nature de travaux publics si elle avait été entreprise, cette nature supposée de l'opération ne peut être utilement invoquée pour rechercher la responsabilité des deux sociétés d'H.L.M., personnes privées, devant la juridiction administrative ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que ces mêmes sociétés auraient agi en l'espèce en qualité de mandataire d'une ou de personnes publiques ; Considérant, en second lieu, que par un précédent jugement, du 26 mai 1992, le Tribunal administratif de Caen avait rejeté au fond une première demande de M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... qui tendait à la condamnation des mêmes personnes publiques et privées sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui y serait attachée, dès lors que leur présente action repose sur une cause juridique différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, ainsi qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que l'action ne pouvait être portée devant le juge administratif en tant qu'elle est dirigée contre la société d'H.L.M. du Cotentin et la société d'H.L.M. "Les Cités Cherbourgeoises" ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, ils n'assor-tissent pas ce moyen de précisions qui permettraient d'en apprécier la pertinence ; Considérant, d'autre part, qu'en indiquant, pour rejeter les conclusions de la demande dirigées contre la ville de Cherbourg, la communauté urbaine de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg, que ces personnes publiques ne pouvaient être regardées comme les "maîtres d'ouvrage réalisateurs" visés par les paragraphes 2.5 et 4.3 du règlement du concours d'architecture, le Tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il ressort des autres motifs du jugement qu'il estimait que la société d'H.L.M. "Familles Z..." devait être regardée, à l'égard de "l'Atelier Truelle", comme ce maître d'ouvrage ; Sur les conclusions dirigées contre la communauté urbaine de Cherbourg, la ville de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg : Considérant que, si elle a été représentée au jury du concours d'architecture, la ville de Cherbourg n'était pas au nombre des organisateurs de celui-ci, mentionnés dans son règlement ; que, par suite, la ville ne saurait voir sa responsabilité recherchée à raison de la méconnaissance d'engagements pris dans le règlement du concours à l'égard des lauréats ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation du projet pour lequel "l'Atelier Truelle" avait été déclaré lauréat devait être entreprise par la société d'H.L.M. "Familles Z..." ; que le défaut de conclusion du marché mentionné dans le règlement du concours trouve son origine dans l'échec des discussions engagées entre la société d'H.L.M. et "l'Atelier Truelle" quant aux conditions de participation de ce dernier à l'opération de construction ; qu'ainsi, nonobstant la mention de la communauté urbaine de Cherbourg comme "maître d'ouvrage du concours" dans un courrier d'une société d'économie mixte qui a participé à l'aménagement des "terrains Simon", c'est cette même société d'H.L.M. qui avait ainsi, seule, vis-à-vis de "l'Atelier Truelle", la qualité de "maître d'ouvrage" au sens du règlement du concours ; Considérant, toutefois, que, s'ils n'avaient pas ainsi cette qualité de "maîtres d'ouvrage", la communauté urbaine de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg ne s'étaient pas moins liés envers les lauréats, en tant qu'organisateurs du concours, par les engagements contenus dans le règlement de celui-ci d'obtenir la réalisation d'un minimum de 50 logements et la conclusion d'un marché d'ingénierie et d'architecture au profit des lauréats, et ce, alors même qu'il n'aurait été ni dans leurs intentions, ni même dans leurs pouvoirs, compte-tenu des conditions dans lesquelles devait s'effectuer l'aménagement des "terrains Simon", de remplir eux-mêmes ces engagements ; que l'absence de respect de ces engagements à l'égard de "l'Atelier Truelle" a, par suite, constitué une faute, distincte de celle qui aurait été éventuellement commise par la société d'H.L.M. "Familles Z..." en sa qualité de maître d'ouvrage, de nature à engager leur responsabilité à l'égard de M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... ; que la communauté urbaine de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg ne peuvent utilement invoquer, pour s'exonérer de cette responsabilité qui leur est propre, les modifications que, selon le procès-verbal des résultats du concours, le projet aurait dû subir avant sa réalisation ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que le défaut de conclusion du marché avec la société d'H.L.M. "Familles Z..." serait imputable à "l'Atelier Truelle" ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment des justificatifs de leur préjudice produits par les requérants, il sera fait une équitable appréciation de la responsabilité incombant à la communauté urbaine de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg en les condamnant solidairement à verser à M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... la somme de 100 000 F, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que la communauté urbaine de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg sont parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de les condamner à payer chacun à M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... la somme totale de 3 000 F ; que la demande de M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... tendant à ce que la ville de Cherbourg, la société d'H.L.M. du Cotentin et la société d'H.L.M. "Les Cités Cherbourgeoises" soient condamnés à leur verser une somme au même titre doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... sont parties perdantes à l'égard de la société d'H.L.M. du Cotentin et de la société d'H.L.M. "Les Cités Cherbourgeoises" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser la somme de 6 000 F à chacune de ces sociétés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La communauté urbaine de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la commu-nauté urbaine de Cherbourg sont condamnés solidairement à payer une somme de cent mille francs (100 000 F) à M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C....Article 2 : Le jugement en date du 25 avril 1995 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La communauté urbaine de Cherbourg et l'O.P.H.L.M. de la commu-nauté urbaine de Cherbourg verseront chacun une somme totale de trois mille francs (3 000 F) à M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... est rejeté.Article 5 : M. François Y..., Mlle Sylvie B... et M. Philippe C... verseront tant à la société d'H.L.M. du Cotentin qu'à la société d'H.L.M. Les Cités Cherbourgeoises une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les conclusions de l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Cherbourg ensemble le surplus des conclusions de la société d'H.L.M. du Cotentin et de la société d'H.L.M. Les Cités Cherbourgeoises tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y..., à Mlle Sylvie B..., à M. Philippe C..., à la ville de Cherbourg, à la communauté urbaine de Cherbourg, à l'O.P.H.L.M. de la commu-nauté urbaine de Cherbourg, à la société d'H.L.M. du Cotentin, à la société d'H.L.M. Les Cités Cherbourgeoises , au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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