CETATEXT000007527906 J4XLX1998X12X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527906.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT00889, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00889 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1995, présentée par M. Philippe X..., demeurant au lieudit "Brinville" à La Fresnaye-sur-Chédouet
(72600); M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-1470 du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 1991 du sous-préfet de Mortagne-au-Perche suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de vingt et un jours et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 1991 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de la séance et de communiquer le moyen aux parties ; Considérant que le tribunal a prononcé le non-lieu en conséquence de l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995 sans avoir informé les parties de son intention de soulever la question de l'application de ladite loi d'amnistie, qui était d'or-dre public ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il doit donc être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions visées à l'article L.14, le préfet ... peut ... prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... La durée de la suspension ne peut excéder six mois ... - Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ... cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire ..." ; Considérant qu'il est constant que la mesure de suspension pour une durée de vingt et un jours de la validité du permis de conduire de M. X... prononcée par l'arrêté du 27 mai 1991 du sous-préfet de Mortagne-au-Perche n'avait pas été exécutée à la date du 3 juin 1993 lorsqu'a été notifié à l'intéressé le rejet du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen le condamnant à une amende et prononçant une suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route, ladite mesure administrative avait cessé d'avoir effet à cette même date ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... a été convoqué trois fois à la gendarmerie de son domicile et n'a pas été informé de l'intention de l'administration de ne pas poursuivre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 1991, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions, présentées en première instance par M. X... et par le préfet de l'Orne et en appel par M. X... et par le ministre de l'intérieur doivent donc être rejetées ; Sur l'application de la loi du 29 juillet 1881 : Considérant que les passages du mémoire de M. BERNARDET enregistré le 20 janvier 1994 au greffe du tribunal administratif commençant (p.9) par les mots "Qui croit-on tromper" et se terminant (p.10) par les mots "même perversité", du mémoire enregistré le 11 juin 1996 au greffe de la Cour commençant (dernière page) par les mots "De toute évidence" et se terminant par les mots "tribunaux démocratiques de la République", et, enfin, du mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998 commençant (p.9) par les mots "Mais si, de tels excès" et se terminant (p.10) par les mots "besoin de les formuler" ainsi que le passage du même mémoire commençant (p.10) par les mots "Et le ministre de l'intérieur" et se terminant par les mots "toute autre infraction" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 1995 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Philippe X... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1991 du sous-préfet de Mortagne-au-Perche.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Philippe X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions du préfet de l'Orne et du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Les passages du mémoire de M. Philippe X..., enregistré le 20 janvier 1994 au greffe du tribunal administratif commençant (p.9) par les mots "Qui croit-on tromper" et se terminant (p.10) par les mots "même perversité", du mémoire enregistré le 11 juin 1996 au greffe de la Cour commençant (dernière page) par les mots "De toute évidence" et se terminant par les mots "tribunaux démocratiques de la République", et, enfin, du mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998 commençant (p.9) par les mots "Mais si, de tels excès" et se terminant (p.10) par les mots "besoin de les formuler" ainsi que le passage du même mémoire commençant (p.10) par les mots "Et le ministre de l'intérieur" et se terminant par les mots "toute autre infraction" sont supprimés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE Code de la route L18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 95-884 1995-08-03