CETATEXT000007527908 J4XLX1998X12X0000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 95NT00893, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00893 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3100 du 26 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er janvier 1989 ; 2 ) de rétablir l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 susvisé, alors en vigueur : "Toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de la mise en recouvrement de la taxe" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Maurice X... était titulaire, dans le courant de l'année 1988, de deux comptes de télévision, l'un ouvert sous le n 3075 7845 Z, venant à échéance le 1er janvier, l'autre ouvert sous le n 3130 5547 T, venant à échéance le 1er octobre ; qu'il est constant que le 28 avril 1989 le service de la redevance a informé M. X... que la résiliation du compte n 3130 5547 T était prononcée à partir de son ouverture, soit à dater du 1er octobre 1988 ; que, par ailleurs, la demande de résiliation du compte n 3075 7845 Z, présentée le 5 avril 1989 alors que la redevance venant à échéance au 1er janvier 1988 avait été mise en recouvrement le 1er avril 1988, était tardive ; que, par suite, ladite redevance, qui était demeurée impayée et dont le recouvrement avait été régulièrement poursuivi, demeurait exigible ; que le redevable ayant réglé le 10 février 1989 une somme de 506 F au titre de l'échéance du 1er octobre 1988, alors que, comme il a été dit plus haut, le compte n 3130 5547 T était résilié, l'administration a pu, à bon droit, reporter cette somme sur l'échéance du 1er janvier 1988 du compte n 3075 7845 Z ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. X... n'est pas fondé à demander l'imputation de la somme dont il s'agit sur l'échéance du 1er janvier 1989 de ce même compte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a donné décharge à M. X... d'une somme de 506 F au titre de la redevance venant à échéance le 1er janvier 1989 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 avril 1995 est annulé.Article 2 : Il est rétabli à la charge de M. X... une somme de cinq cent six francs (506 F) en ce qui concerne la redevance au titre de l'échéance du 1er janvier 1989 et afférente au compte n 3075 7845 Z.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 82-971 1982-11-17 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.