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95NT00292

CETATEXT000007527910 J4XLX1997X12X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00292, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00292 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée le 14 mars 1995 au greffe de la Cour la requête présentée pour le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu, par Me Y..., avocat ; Le syndicat intercommunal demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-976 du 24 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé le titre de recettes émis à l'encontre de M. X... le 20 juin 1994 pour participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement d'un montant de 2 500 F ; 2 ) de remettre la participation contestée à la charge de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties de branchements situées sous la voie publique jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public et que ce remboursement est notamment exigible des propriétaires des immeubles édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. X... est propriétaire est situé dans le lotissement La Vergée ; que le règlement du lotissement annexé à l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1978 autorisant sa création prévoyait que les acquéreurs devaient pourvoir au traitement des eaux usées par une installation individuelle et que le lotisseur devait, en application de l'article III.5 "procéder, simultanément avec les travaux de voirie, à la mise en place d'un collecteur et de branchements d'eaux usées en attente, en vue d'un raccordement futur au réseau d'assainissement communal" et en application de l'article V faire installer des regards de visite tous "les 35 ou 40 m sur les tronçons droits et à chaque changement de direction" ; que le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu n'établit pas que ces prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1978 n'auraient pas été respectées ; que si le syndicat allègue que des travaux d'adaptation devaient être effectués, il n'apporte aucune précision qui permettrait notamment d'apprécier la consistance de ces travaux et les circonstances qui les auraient rendus nécessaires ; que, dans ces conditions, le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu ne pouvait légalement imposer aux propriétaires intéressés, qui ont déjà financé la construction desdits branchements, de supporter une nouvelle participation à ce titre, nonobstant la circonstance que le syndicat devait procéder à des travaux d'adaptation ; qu'il s'ensuit que le Syndicat intercommunal des eaux et assainis-sement de Cheux-Saint-Manvieu n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé le titre de recettes émis à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de sa participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement ;Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L34

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