CETATEXT000007527912 J4XLX1997X12X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1997, 94NT00295, inédit au recueil Lebon 1997-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00295 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1994, présentée pour : . M. Robert Z..., demeurant ..., . Mlle Suzanne X..., demeurant ..., par Me Y... MARIE-DOUTRESSOULE, avocat au barreau de Caen ; M. Z... et Mlle X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-2547 et 92-2548 du 21 décem-bre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 9 juillet 1992 déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions de terrains nécessaires à l'aménagement d'une voie d'accès et à la création d'un parking sur le territoire de la commune de Verson et autorisant cette commune à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de la commune de Verson, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés du déroulement des enquêtes parcellaires : Considérant que l'enquête parcellaire prévue aux articles R.11-19 et suivants du code de l'expropriation constitue une procédure distincte de celle qui permet de déclarer d'utilité publique une opération ; que, dès lors, les moyens tirés par M. Z... et Mlle X... de l'irrégularité de la première enquête parcellaire à laquelle a donné lieu le projet d'aménagement d'une voie d'accès et la création d'un parking dans le secteur du "Loup Pendu", à Verson, et de la teneur de l'avis émis par le commissaire-enquêteur à l'issue de la seconde enquête parcellaire ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet du Calvados a prononcé la déclaration d'utilité publique des travaux et des acquisitions de terrains nécessaires à cette opération ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la déclaration d'utilité publique avec les dispositions du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique attaquée était, contrairement à ce que soutiennent M. Z... et Mlle X..., non pas le plan résultant de la modification approuvée le 9 septembre 1992, mais le plan révisé approuvé le 3 février 1992 ; que la création d'un parking sur la parcelle cadastrée AD n 191, contestée par les requérants, était prévue par le plan de masse applicable au secteur du "Loup Pendu", annexé au règlement de ce plan d'occupation des sols révisé, auquel renvoyait ce même règlement ainsi que le rapport de présentation du plan pour ce qui concerne la réalisation des constructions dans ce secteur ; que, par suite, alors même que la parcelle en cause figurait également dans la liste des emplacements réservés avec pour objet "accès à la place du Marché", la déclaration d'utilité publique ne pouvait être regardée comme incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; Sur l'utilité publique de l'opération : Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un parking supplémentaire dans le secteur du "Loup Pendu" aura pour effet de faciliter la desserte du centre commercial et des logements récemment réalisés à proximité dans cette partie du bourg de Verson, ainsi que d'un centre culturel situé à peu de distance dans le même secteur ; que, si M. Z... et Mlle X... font valoir qu'une aire de stationnement permettant de répondre au même besoin pourrait être aménagée à l'emplacement d'un ancien magasin, il n'est pas établi que le terrain d'assiette correspondant serait la propriété de la commune ; qu'ainsi, et dès lors que la création du parking contesté par les requérants n'entraînerait l'expropriation que d'environ la moitié du jardin de la propriété, l'opération, dont le coût n'est pas contesté, présente un caractère d'utilité publique ; Sur le détournement de pouvoir : Considérant qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, la circonstance qu'elle servira à la desserte d'un centre commercial n'est pas de nature à établir qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Z... et Mlle X... à verser à la commune de Verson la somme de 5 000 F qu'elle réclame ;Article 1er : La requête de M. Z... et Mlle X... est rejetée.Article 2 : M. Z... et Mlle X... verseront une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la commune de Verson au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mlle X..., à la commune de Verson et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 34-01-03-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME 34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE 34-04-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE 68-01-01-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P.O.S. PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE Code de l'urbanisme L123-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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