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95NT00320

CETATEXT000007527916 J4XLX1997X12X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 décembre 1997, 95NT00320, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00320 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1995 présentée par Mme Michèle X... demeurant à May-sur-Orne (Calvados), ... ; Mme Michèle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2995 en date du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif de Caen dont Mme X... fait appel que celui-ci, en estimant que les délais de réclamation, prévus aux articles R.196-3 et R.196-1 du livre des procédures fiscales, contre des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée faisant suite à une notification de redressements du 2 janvier 1988, étaient expirés au 31 décembre 1991 a nécessairement fait partir le délai spécial de réclamation prévu par l'article R.196-3 de la notification de redressements ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont ainsi explicitement pris parti sur le moyen soulevé par Mme X... et tiré de ce que le délai de réclamation n'était pas expiré à la date de la réclamation du 29 septembre 1992 ; que le moyen soulevé par ailleurs par Mme X... et tiré de ce qu'elle n'aurait pas disposé, en contravention avec les dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, d'un délai de réclamation égal à celui de l'administration, l'achèvement de celui-ci étant fixé par la requérante à la date de mise en recouvrement, était dès lors inopérant ; que le Tribunal n'a pas commis d'irrégularité en n'y répondant pas ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal a pu à bon droit regarder le moyen soulevé par Mme X..., et tiré d'une irrégularité de motivation qui affecterait la décision du directeur rejetant sa réclamation, comme inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; Considérant qu'il est constant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme X... lui ont été régulièrement notifiés le 19 avril 1989 par un avis de mise en recouvrement ; que le délai normal de réclamation dont elle disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, pour contester ces impositions expirait le 31 décembre 1991 ; que la réclamation qu'elle a adressée à l'administration le 29 septembre 1992 était dès lors tardive au regard de ces dispositions ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'en application de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168-A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts" ; qu'enfin, en vertu de l'article L.189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un redevable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L.176 du livre des procédures fiscales, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que ces dispositions s'appliquent quelle que soit la date de mise en recouvrement ; Considérant qu'il est constant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme X... a fait l'objet lui ont été régulièrement notifiés le 2 janvier 1988 ; que cette notification constitue le point de départ du délai spécial de réclamation dont dispose le contribuable en vertu de l'article R.196-3 précité du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'une telle réclamation serait irrecevable avant la mise en recouvrement des impositions ; que ledit délai s'achevait le 31 décembre 1991 ; que la réclamation adressée à l'administration le 29 septembre 1992 était dès lors également tardive au regard de ces dispositions ; que, en l'absence de dispositions le prévoyant, le moyen tiré de ce qu'il conviendrait d'additionner le délai de reprise initial de l'administration et le nouveau délai ouvert par la notification de redressements et conférer au contribuable un délai équivalent doit être rejeté ; que la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni à plus forte raison sur celui de l'article L.80-B du même livre, d'une instruction administrative qui concerne la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, que les irrégularités dont serait entachée la décision de rejet de la réclamation sont sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de cette réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales R196-3, R196-1, L176, L189, L80 A, L80 B

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