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96NT00424

CETATEXT000007527922 J4XLX1997X12X0000000424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00424, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00424 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1309 en date du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Vendée ne lui a accordé que la remise partielle d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1991 à septembre 1992 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le bien-fondé de la dette d'un montant de 8 163 F, ramené à 6 163 F par la décision attaquée de la section départementale des aides publiques au logement de la Vendée, mise à sa charge et correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1991 à septembre 1992, M. X... soutient qu'il justifie ne pas avoir, au cours de cette période, quitté le logement, qu'il avait acquis avec son ex-épouse, au titre duquel il percevait cette aide ; que, toutefois, les pièces que le requérant produit au soutien de cette affirmation permettent seulement d'établir que différents abonnements souscrits à son nom au titre du même logement ont pris fin en avril 1992, et non qu'il occupait encore effectivement le logement à cette époque ; qu'en outre, M. X..., qui avait d'ailleurs fait valoir devant le premier juge que la date à laquelle il avait quitté les lieux était le 14 janvier 1992, date de l'autorisation de résidence séparée des époux prononcée par ordonnance de non-conciliation du même jour, n'apporte aucun autre élément de nature à contredire utilement les énonciations du rapport d'enquête établi par l'agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Vendée selon lesquelles il avait quitté le logement en septembre 1991 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la section départementale des aides publiques au logement aurait dû réduire dans une plus grande proportion le montant de sa dette ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

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