CETATEXT000007527928 J4XLX1997X12X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 94NT00457, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00457 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1994, présentée pour la commune d'Herqueville (Manche), par son maire en exercice, par Me X..., avocat à Caen ; La commune d'Herqueville demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-181 du 22 février 1994 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 novembre 1990, par lequel le maire d'Herqueville a délivré à la société Mastelloto un permis de construire un abri pour véhicules lourds et condamné la commune et ladite société à verser à l'Association de défense de l'environnement d'Herqueville la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense d'Herqueville devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la commune d'Herqueville doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen du 22 février 1994 en tant que celui-ci a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1990 du maire d'Herqueville accordant à la société Mastelloto un permis pour la construction d'un "abri" pour véhicules lourds dans la zone U.B du plan d'occupation des sols (P.O.S) de la commune ; Considérant qu'aux termes du chapitre II du règlement du P.O.S du groupement d'urbanisme de La Hague, applicable à la commune d'Herqueville : " ...la zone U.B ... est réservée aux constructions destinées aux habitations et à leurs dépendances, aux commerces nécessaires à la vie des quartiers et, éventuellement, aux bureaux et services." ; que le projet autorisé par l'arrêté susvisé, destiné à abriter des véhicules lourds, engins et matériels de la société Mastelloto, ne correspond pas aux constructions autorisées par les dispositions précitées du P.O.S de la commune ; qu'il ne saurait davantage être considéré comme se rattachant aux "bureaux et services" qui peuvent, éventuellement, être implantés dans cette zone ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune autre zone de ce plan ne permettrait la construction de cet abri n'est pas de nature à le rendre légal au regard du règlement du plan susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Herqueville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis contesté ;Article 1er : La requête de la commune d'Herqueville est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Herqueville, à l'Association de défense de l'environnement d'Herqueville, à la société Mastelloto et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Cherbourg. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.