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97NT00498

CETATEXT000007527931 J4XLX1997X12X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00498, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00498 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, la requête présentée pour : - M. Philippe Y..., demeurant 4 Cours de Lassay, 14800 Deauville, - M. Philippe THOLMER, demeurant Saint Etienne La Thillaye, 14950 Beaumont-en-Auge, par Me X..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-252 du 24 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Deauville, en date du 27 décembre 1996, autorisant le maire à signer la vente à l'Etat de l'ensemble immobilier constitué par le commissariat de police pour un franc symbolique ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite délibération ; 3 ) de condamner la ville de Deauville à leur verser 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de la délibération du 27 décembre 1996 du conseil municipal de Deauville autorisant le maire à signer la vente à l'Etat de l'immeuble situé ... le Hoc à Deauville, pour le franc symbolique, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que MM. Y... et Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Deauville soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... et M. Z... à payer à la ville de Deauville la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.Article 2 : MM. Y... et Z... verseront à la ville de Deauville une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à la ville de Deauville et au ministre de l'intérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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