CETATEXT000007527933 J4XLX1997X12X0000001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 décembre 1997, 94NT01197, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01197 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (C.R.C.A.M) du Calvados, qui a son siège ... ; La C.R.C.A.M du Calvados demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 91-1385 - 92-2069 du 27 septembre 1994 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la caisse requérante soutient que les redressements relatifs aux commissions qu'elle a perçues de la Caisse nationale de crédit agricole ont été déterminés au vu de documents émanant de ladite caisse, qui ne lui ont pas été communiqués par le vérificateur et qu'ainsi, faute d'avoir été mise en mesure de les contester, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, toutefois, nonobstant la circonstance que l'administration aurait eu connaissance du mode de comptabilisation des commissions adopté par la Caisse nationale de crédit agricole, il résulte de l'instruction que les redressements litigieux n'ont pas été établis au vu des documents dont il s'agit ; que, par suite, le moyen soulevé par la caisse requérante doit être rejeté ; En ce qui concerne les commissions perçues de la Caisse nationale de crédit agricole : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2 les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel donne lieu au versement, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados, d'une commission composée, d'une part, d'un montant fixe payé dès la souscription du produit, d'autre part, d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client, versé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que la caisse requérante allègue que cette partie variable rémunère en fait la gestion des produits placés et constitue ainsi une prestation de services distincte de celle correspondant au placement des produits, qui justifie son rattachement à l'exercice au cours duquel intervient le remboursement ; que, toutefois, la réalité d'une telle prestation n'est attestée par aucune clause contractuelle ; qu'en outre, il est constant que la partie variable de la commission est versée non à la caisse qui gère effectivement le produit mais à celle qui a émis le titre et toujours en fonction de sa valeur de souscription ; que, par ailleurs, les commissions litigieuses sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant dès la souscription des produits financiers ; que s'il est prévu une minoration en cas de remboursement anticipé, cette circonstance, qui n'a d'incidence que sur le paiement des commissions et donc leur exigibilité, est indépendante de la détermination de leur exercice de rattachement ; que l'aléa pouvant ainsi affecter le règlement définitif des créances acquises lors de la souscription des produits de placement ne pourrait éventuellement être constaté que par voie de provision ; que, dans ces conditions, la prestation fournie par la caisse requérante lors du placement des produits financiers émis par la caisse nationale n'a pas le caractère d'une prestation continue au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la part des commissions indûment rattachée à des exercices postérieurs à ceux de la souscription des produits placés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1983, 1984 et 1985 et correspondant aux commissions perçues de la Caisse nationale de crédit agricole ; Sur le recours incident du ministre du budget ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a ordonné, au titre des années 1983, 1984 et 1985, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant aux subventions dont il avait reconnu le caractère déductible, pour des montants respectivement de 42 000 F, 75 250 F et 74 597 F ; que, toutefois, il est constant que le tribunal a pris en compte dans ses calculs les subventions versées au Centre de gestion et d'économie rurale dont la déductibilité avait déjà été admise par l'administration dans sa décision d'admission partielle de la réclamation de la caisse requérante, notifiée à celle-ci le 12 juin 1992 ; qu'ainsi, le ministre du budget est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé à tort la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant aux subventions versées à l'organisme susindiqué, soit, au titre des années 1983, 1984 et 1985, les sommes respectivement de 18 000 F, 26 250 F et 22 657 F ; En ce qui concerne la déductibilité des subventions : Considérant que si aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant que la caisse requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, que les subventions qu'elle a allouées au cours des années 1983, 1984 et 1985 au centre départemental d'habitat rural, au comité interprofessionnel régional lait-viande, à l'association télématique agricole du Calvados et à l'association départementale des gîtes ruraux aient eu une contrepartie justifiant leur versement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites subventions dans les bénéfices imposables de la caisse requérante ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède et nonobstant le dégrèvement décidé par les premiers juges en ce qui concerne les moins-values à long terme, contre lequel le ministre du budget n'a pas fait de recours incident, l'Etat ne doit pas être regardé, au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme partie perdante pour l'essentiel à l'instance qui a eu lieu devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, admis la déductibilité d'une partie des subventions évoquées ci-dessus et prononcé, en droits et pénalités, les dégrèvements d'impôt sur les sociétés correspondants et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la caisse requérante une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados est rejetée.Article 2 : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983, 1984 et 1985 à raison de la réintégration des subventions qu'elle a versées à différents organismes.Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 septembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 septembre 1994 est annulé.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38, 209, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1