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94NT00825

CETATEXT000007527934 J4XLX1997X12X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT00825, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00825 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1994, présentée par la société anonyme d'X... FRANCE HABITATION, dont le siège est à Paris, représentée par son secrétaire général ; La société FRANCE HABITATION demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922536-931685 du 7 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles de la commune d'Orléans ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, fiscal et social ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que la société FRANCE HABITATION soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré du "contre-sens" que constituerait une mise à jour des valeurs locatives, telle qu'elle est prévue par l'article 1518 bis du code général des impôts, qui ne respecterait pas la distinction entre locaux loués librement à des conditions normales et locaux réglementés admise par les différentes instructions prises en application des dispositions de l'article 1496 du même code, ni à celui tiré de la violation du "principe de l'imposition du revenu net" que poserait l'article 1388 ; Considérant que, dans son jugement, le Tribunal a estimé que les dispositions de l'article 1518 bis ne faisaient aucune distinction au sein des propriétés bâties, à l'exception, à partir de 1983, des immeubles industriels et que la société ne pouvait utilement soutenir devant le juge administratif que le fait de retenir dans les lois de finances, pour traduire conformément au premier alinéa de l'article 1518 bis les variations des loyers, un unique coefficient porterait atteinte, en raison de l'évolution divergente des loyers des X... et des loyers non réglementés, au principe de l'égalité proportionnelle des évaluations et, de manière générale, à la cohérence des règles de détermination des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en outre, il a expressément écarté les moyens tirés des instructions administratives qui avaient été invoquées par la société requérante sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi, il a répondu au premier moyen susindiqué ; que le principe posé par l'article 1388 du code général des impôts, qui permet, pour la détermination de la valeur locative, de déduire certains frais, ne pouvait être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de l'application des coefficients d'actualisation des valeurs locatives prévus par l'article 1518 bis du même code ; qu'eu égard au caractère inopérant de ce moyen, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier en la forme ; Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des réclamations présentées au titre des années 1988 et 1989 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1518 bis du code général des impôts : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers ..." ; que, suivant les dispositions de ce même article, les coefficients prévus à cet alinéa ont, en ce qui concerne les propriétés bâties, été fixés "pour les propriétés bâties de toute nature" au titre des années 1981 et 1982 et, au titre des années 1983 à 1992, d'une part, pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 du code général des impôts et, d'autre part, pour les autres propriétés bâties ; que la société FRANCE HABITATION soutient que ces coefficients ne seraient pas applicables à la valeur locative des locaux soumis à la réglementation des organismes d'X... et que toute autre interprétation des dispositions de l'article 1518 bis serait contraire aux "principes de base" régissant les taxes foncières ; qu'en conséquence, elle demande la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992 pour les immeubles dont elle est propriétaire ou pour lesquels elle détient un bail emphytéotique à Orléans ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1518 bis ne font aucune distinction au sein des propriétés bâties, à l'exception, à partir de l'année 1983, des immeubles industriels ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'application uniforme des coefficients d'actualisation dont il s'agit aux locaux loués librement à des conditions de prix normales et aux logements des organismes d'X... pénaliserait ces derniers dans la mesure où la progression de leurs loyers est moins forte que celle des loyers libres, l'administration, en l'absence de toute disposition contraire en faveur desdits logements, était tenue de faire application des règles du régime de droit commun d'actualisation des valeurs locatives tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article 1518 bis ; que les articles 1384, 1388, 1415 du code général des impôts et l'article 324 X de l'annexe III audit code qui, en matière de taxes foncières, traitent, respectivement, des exonérations au bénéfice des X..., de la prise en compte de certains frais pour la détermination de la valeur locative, de l'annualité de l'impôt et de l'égalité proportionnelle des évaluations, dont aucune modalité d'application n'est en cause dans le présent litige, ne peuvent être utilement invoqués pour fonder la demande en réduction présentée par la société requérante ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement du texte précité, de la documentation administrative de base 6-G-22 en tant qu'elle mentionne que "le coefficient afférent aux propriétés bâties, applicable au titre d'une année donnée n, est déterminé à partir de la variation de l'indice des loyers publié par l'INSEE entre les dates des 1er janvier et 31 décembre de l'année n - 2" et de la documentation administrative de base 6-E-432 selon laquelle la majoration dont il s'agit "ne constitue pas une nouvelle règle d'assiette" ; que, toutefois, si ces dispositions concernent effectivement le coefficient d'actualisation prévu par l'article 1518 bis du code général des impôts, elles n'indiquent en aucune façon que ledit coefficient ne serait pas applicable aux X... ; que les autres interprétations citées par le contribuable ne portent pas sur cet article, seul en litige dans la présente affaire ; que les réponses ministérielles n'étant pas visées par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, elles ne sont pas au nombre des documents entrant dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement la garantie prévue par ledit article au motif que les impositions contestées n'auraient pas été établies conformément aux différentes prises de position de l'administration auxquelles elle fait référence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE HABITATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société FRANCE HABITATION succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société FRANCE HABITATION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE HABITATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1518 bis, 1496, 1388, 1500, 1384, 1415 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 9

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