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94NT00829

CETATEXT000007527936 J4XLX1997X12X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 décembre 1997, 94NT00829, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00829 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1994, présentée par la société anonyme MICMO, qui a son siège social ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; La société MICMO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1692 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'agrément : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'agrément accordé à la société MICMO le 16 juin 1987 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, pour ce motif, irrecevables et doivent en conséquence, en tout état de cause, être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif a rejeté la demande de la société MICMO tentant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 sans se prononcer sur le moyen soulevé dans le mémoire enregistré au greffe le 15 avril 1994, dont d'ailleurs il n'a pas fait mention dans les visas de son jugement, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que la société MICMO est fondée à soutenir que cette omission est de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué et à demander, en conséquence, que celui-ci soit annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MICMO devant le Tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable à l'imposition contestée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...imposent des sujétions ..." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vertu duquel une contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés et à l'obligation qui en résulte pour l'administration d'établir les impôts dûs par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables" au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par voie de conséquence, les dispositions précitées de l'article 8, 1er alinéa du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'établissement de la taxe professionnelle à laquelle la société MICMO a été assujettie au titre de l'année 1990 n'aurait été précédé, ni d'une information de ladite société répondant aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ni de l'octroi à l'intéressée d'un délai pour formuler ses observations écrites conformément à la règle énoncée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, doit être rejeté ; qu'ainsi, la société MICMO n'est pas fondée à soutenir que l'imposition dont il s'agit aurait été établie selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité le 1er janvier" et qu'aux termes de l'article 1465 du même code dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ..., soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements ..." ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que la période d'exonération à laquelle ouvre droit, sous certaines conditions, l'article 1465 précité du code, débute le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui créée ce droit et, d'autre part, que cette même période d'exonération n'inclut pas la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue ladite opération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 25 septembre 1985, le président-directeur-général de la société MICMO a sollicité auprès du maire de Machecoul une exonération temporaire de la taxe professionnelle en précisant que depuis le 1er août 1985 cette société était sous le contrôle de la société YVARS ; que, par une lettre du 18 octobre 1985, le directeur financier de la société a confirmé cette date ; que le rapport détaillé du 29 janvier 1986 adressé au service chargé d'instruire la demande d'agrément indiquait que les parts que la société Renault Développement détenait dans le capital de la société MICMO ont été cédées à la société YVARS fin juillet 1985 ; qu'enfin, la déclaration spéciale de taxe professionnelle comportant les renseignements relatifs à l'opération motivant l'exonération mentionne comme date du début de cette opération "août 1985" ; que, dans ces conditions, la société MICMO, nonobstant ses allégations contraires, doit être regardée comme ayant été reprise par la société YVARS au cours de l'année 1985 et non pas postérieurement à celle-ci ; que, par suite, l'exonération à laquelle la société requérante était en droit de prétendre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ne pouvait concerner que les années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; qu'à cet égard sont sans incidence les moyens relatifs à la date de dépôt de la demande d'agrément et ceux tirés des mentions portées sur celui-ci et concernant notamment la date de prise d'effet de l'exonération ; que, quel que soit son fondement juridique, le dégrèvement d'office de la taxe professionnelle au titre de l'année 1986, à laquelle la société requérante avait été initialement assujettie dans l'attente de la décision d'agrément, n'a pu avoir pour conséquence de prolonger la période d'exonération déterminée comme il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les délibérations des collectivités locales concernées prévoyaient une exonération de cinq ans, la société MICMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société MICMO succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société MICMO sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MICMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1478, 1465 CGI Livre des procédures fiscales L56 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 8 Loi 80-10 1980-01-10 art. 10

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