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94NT00407 94NT00412

CETATEXT000007527943 J4XLX1997X07X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 94NT00407 94NT00412, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00407 94NT00412 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1994 sous le n 94NT00407, et le mémoire, enregistré le 25 juillet 1994, présentés par la Société anonyme Transports d'Eure-et-Loir (TEL), représentée par le Président de son Conseil d'administration ; La société TEL demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 92-1053 - 92-1054 du 8 février 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes de Nogent le Rotrou et de Lèves et, d'autre part, rejeté l'intervention du département d'Eure-et-Loir ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) de dire que jusqu'à l'année 1993 le débiteur est bien la commune de Nogent le Rotrou, pour les immobilisations servant au transport public de voyageurs ; 4 ) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1994 sous le n 94NT00412, et le mémoire, enregistré le 25 juillet 1994, présentés par la Société anonyme Transports d'Eure-et-Loir (TEL), représentée par le Président de son Conseil d'administration ; La société TEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-1053 - 92-1054 du 8 février 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes de Nogent le Rotrou et de Lèves et, d'autre part, rejeté l'intervention du département d'Eure-et-Loir ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été réclamées ; 3 ) de dire que le département d'Eure-et-Loir est bien débiteur de la taxe professionnelle pour toutes les années concernées ; 4 ) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la S.A Transports d'Eure-et-Loir, en-registrées au greffe de la Cour sous les n s 94NT00407 et 94NT00412 portent sur le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions afférentes à des années d'imposition postérieures à 1987 : Sur le litige relatif à l'établissement de Nogent le Rotrou : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales applicable à la demande présentée, le 17 avril 1992, devant le Tribunal ad-ministratif d'Orléans, par la S.A Transports d'Eure-et-Loir : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 dudit code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal sous le n 92-1053 que celle-ci ne contenait que des moyens relatifs au complément de taxe professionnelle au titre de l'année 1987 auquel la S.A Transports d'Eure-et-Loir avait été assujettie pour son établissement de Lèves ; qu'en revanche, elle n'exposait aucun moyen concernant le complément de taxe professionnelle assigné à la société au titre de la même année pour son établissement de Nogent le Rotrou, sur lequel portait sa réclamation ; qu'ainsi, la demande dont il s'agit n'était pas motivée au sens des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les moyens soulevés dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 5 mars 1993, soit postérieurement au délai de recours contentieux, n'ont pu couvrir cette irrégularité ; que, par suite, la demande de la S.A Transports d'Eure-et-Loir était irrecevable ; que la présentation, dans sa requête d'appel, de moyens relatifs à l'imposition visée par la réclamation n'a pu avoir pour effet de relever la S.A Transports d'Eure-et-Loir de l'irrecevabilité de sa demande devant le Tribunal, résultant du défaut de motivation de celle-ci non régularisé dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 94NT00407 est irrecevable ; Sur le litige relatif à l'établissement de Lèves : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il résulte de l'instruction que le département d'Eure-et-Loir a confié à la S.A Transports d'Eure-et-Loir, au titre de l'année 1987, la gestion et la responsabilité de l'ensemble du réseau de lignes régulières de transport de voyageurs organisé par ledit département ; que la société, tout en étant tenue d'agir dans le cadre de la politique des transports définie par celui-ci et sous son contrôle, assure seule le transport des voyageurs et doit maintenir en bon état de marche le matériel roulant ; qu'en contrepartie de cette activité professionnelle, exercée à titre habituel, une rémunération lui est versée par le département ; qu'ainsi, quelle que soit la nature juridique des liens unissant le département à la société, cette dernière ne saurait prétendre qu'elle n'exerce pas elle-même l'activité de transport de voyageurs et qu'elle ne devait pas, elle-même, être assujettie à la taxe professionnelle au titre de ladite activité ; que la circonstance que le département resterait toujours propriétaire des recettes et supporterait, en fin de compte, les charges salariales et les dépenses d'entretien du matériel roulant, est sans influence sur la situation de la S.A Transports d'Eure-et-Loir, compte tenu de son activité propre, au regard des textes régissant la taxe professionnelle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ) Dans le cas des con-tribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité ... ; b) les salaires ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le département met à la disposition de la S.A Transports d'Eure-et-Loir les biens immobiliers et le matériel roulant nécessaires à l'exécution des missions qu'il lui a confiées ; que, par suite, ladite société ne saurait prétendre que la valeur locative des autocars et autres matériels de transport dont il s'agit n'aurait pas dû être comprise dans la base de calcul de la taxe professionnelle pour son établissement de Lèves ; Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'encontre de son imposition à la taxe professionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 21 janvier 1985 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait fondé l'imposition litigieuse sur des principes posés par une instruction 6 E-11-93 du 26 mars 1993 et, par suite, appliqué prématurément une règle de droit postérieure à l'année en litige est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ladite imposition a été établie conformément à la loi fiscale ; que sont également inopérants les moyens tirés d'une législation autre que fiscale et de la circonstance que d'autres sociétés intervenant dans les mêmes conditions que la société requérante n'auraient pas été traitées de la même façon au regard des règles applicables en matière de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A Transports d'Eure-et-Loir n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de la S.A Transports d'Eure-et-Loir sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Transports d'Eure-et-Loir et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1467 CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Instruction 1985-01-21 3D-1-85 Instruction 1993-03-26 6E-11-93

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