CETATEXT000007527947 J4XLX1997X07X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 94NT00433, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00433 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 1994 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89733 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2 ) de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à titre principal dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à titre subsidiaire dans la catégorie des plus-values professionnelles ou des revenus distribués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui exerçait la médecine au sein de la société civile de médecine d'urgence à Paris a perçu en 1981 une somme de 86 960 F en contrepartie de la cession d'un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital de la S.A. "SOS Médecins" qui fournit aux membres de la société civile les moyens matériels d'exercer leur activité ; que l'administration a estimé qu'il s'agissait d'une cession d'un élément de l'actif professionnel taxable en application de l'article 93-1 du code général des impôts ; que le Tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse en jugeant qu'elle ne pouvait trouver sa base légale dans l'application desdites dispositions ; Considérant que le ministre du budget peut, à tout moment de la procédure, justifier le bien-fondé de l'imposition litigieuse dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, le contribuable n'est privé d'aucune garantie de la procédure d'imposition ; que le ministre soutient à titre principal devant la Cour que le profit tiré de l'opération susmentionnée est imposable en vertu de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme litigieuse constitue la rémunération de Mme X... en contrepartie de sa renonciation aux droits de souscription préférentiels qu'elle détenait afin de permettre l'entrée de nouveaux actionnaires à l'occasion de l'augmentation de capital de la S.A. "SOS Médecins" dès lors qu'il est constant que le fonctionnement de la société civile de la médecine d'urgence et de la S.A. " SOS Médecins" imposait aux membres de la société civile d'acquérir des actions de la société anonyme ; qu'ainsi, le profit litigieux qui est par nature susceptible de se renouveler à chaque nouvelle augmentation de capital et qui ne se rattache à aucune catégorie de bénéfice ou de revenu doit être regardé comme un revenu au sens de l'article 92-1 précité ; que, par suite, la substitution de base légale demandée par le ministre est fondée ; que le jugement du 21 décembre 1993 du Tribunal administratif d'Orléans doit, en conséquence, être annulé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation préalable dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré par Mme X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre du complément d'impôt litigieux méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en contenant une motivation du redressement différente de celle figurant dans la notification de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 décembre 1993 et le rétablissement de Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à raison du complément d'impôt auquel elle a été assujettie ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 décembre 1993 est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison de la cession de ses droits de souscription à l'augmentation de capital de la S.A. "SOS Médecins" est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.... 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 93, 92 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.