CETATEXT000007527948 J4XLX1997X07X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 97NT00441, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00441 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1997, présentée pour Mme Corinne X... demeurant à Toulifault, Germignonville
(28140)et pour l'association La Horsinière dont le siège est à la même adresse, par Me Y..., avocat à Orléans ; Mme X... et l'association La Horsinière demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962494 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de sursis à exécution de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle le maire de Germignonville a ordonné la fermeture du centre équestre La Horsinière ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ; 3 ) de condamner la commune de Germignonville sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 1996 par lequel le maire de Germignonville a ordonné à Mme X... et à l'association La Horsinière, exploitant le centre équestre "La Horsinière", de cesser définitivement le 7 octobre 1996 l'exploitation de cet établissement, présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association La Horsinière, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... et l'association La Horsinière succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Germignonville soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Germignonville fondée sur les mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... et de l'association La Horsinière est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Germignonville tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association La Horsinière, à la commune de Germignonville et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1