CETATEXT000007527952 J4XLX1997X07X0000000673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00673 95NT00674, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00673 95NT00674 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu 1 ) la requête n 95NT00673 enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1995, présentée par M. Michel X... demeurant place du Capitaine Gosselin
(76280)Gonneville-la-Mallet ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92341 du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des compléments de T.V.A. contestés ; Vu 2 ) la requête n 95NT00674 enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1995, présentée par M. X... demeurant place du Capitaine Gosselin
(76280)Gonneville-la-Mallet ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92340 du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 95NT00673 : Considérant que M. X... demandait la décharge des compléments de T.V.A. qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ; qu'après avoir pris connaissance du mémoire du ministre de l'économie et des finances du 10 mai 1996 qui concluait au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu des dégrèvements prononcés, le requérant a, par acte du 24 juin 1996, fait part de son désistement et n'a formulé aucune observation après la communication de l'avis de dégrèvement concernant la T.V.A. due au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 et de celle du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 ; que, dans ces conditions, le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête n 95NT00674 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : Considérant que M. X... conteste, pour la première fois devant la Cour, l'imposition au titre de l'année 1984 en faisant valoir que la notification de redressements du 13 décembre 1988 serait irrégulière au regard de ladite imposition ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 13 décembre 1988 serait insuffisamment motivée en se bornant à relever que ce document a été fait à titre conservatoire et que ce type de notification ne remplit pas les conditions de motivation prévues par la loi alors qu'il résulte de l'instruction que ladite notification indiquait la nature et les motifs du redressement ainsi que son montant ; En ce qui concerne les profits regardés comme provenant d'une activité de marchand de biens au titre des années 1985 et 1988 : Sur le principe des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques désignées ci-après : ...3 ) Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ; Considérant que M. X... a procédé entre 1984 et 1988 à la vente de plusieurs parcelles de terrain résultant du lotissement d'un terrain lui appartenant sis à Gonneville en Seine-Maritime ; que l'administration, estimant que M. X... avait réalisé une opération de lotissement en qualité de marchand de biens a assujetti celui-ci à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les profits procurés par la vente desdits terrains ; que le requérant soutient qu'il n'avait pas, lorsqu'il a procédé au lotissement des terrains lui appartenant, la qualité de marchand de biens au sens de l'article 35-I-1 du code général des impôts ; qu'en vertu dudit article, sont considérées comme marchands de biens, les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite une entreprise de travaux du bâtiment et de couverture a réalisé, entre 1963 et 1980, onze acquisitions de maisons et de terrains dont certains à caractère agricole et procédé, de manière régulière, à partir de 1972 jusqu'en 1980 à quinze reventes concernant des parcelles de terrains à bâtir résultant selon les dires mêmes du requérant d'une première tranche de lotissement d'un terrain agricole acquis en 1967 et des maisons sur lesquelles celui-ci avait effectué des restaurations ; que, compte tenu des opérations d'achat et de revente d'immeubles bâtis ou non bâtis réalisées par M. X... au cours desdites années, l'administration a pu, à bon droit, regardé le contribuable, comme ayant habituellement acheté des biens immobiliers en vue de les revendre ; qu'en 1983, année au cours de laquelle celui-ci a obtenu l'autorisation de lotir, il avait, ainsi, la qualité de marchand de biens alors même que les opérations de revente qui font l'objet des impositions litigieuses, ont pu être nécessitées par les difficultés financières de son entreprise en bâtiment ; Considérant que si le requérant fait valoir que l'administration n'aurait pas qualifié des opérations de lotissement effectuées au titre d'années antérieures comme relevant d'une activité de marchand de biens, cette abstention ne saurait constituer une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ; qu'enfin, la circonstance que l'administration lui aurait demandé de souscrire des déclarations de plus-values réalisées par les particuliers pour des ventes réalisées en 1989 et 1991 est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige relatif à des années antérieures ; Sur le montant des impositions : Considérant que M. X... conteste le montant du bénéfice imposable qui lui a été assigné au titre de l'année 1985 au titre de son activité de marchand de biens et des revenus tirés des immeubles donnés en location, en faisant valoir que ce bénéfice doit être ramené à 591 280 F ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment des indications non contestées présentées par le ministre que, compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration dans la décision d'admission partielle de la réclamation préalable du contribuable, le bénéfice imposable a été ramené à 558 480 F ; que les conclusions relatives à l'imposition correspondante sont, par suite, sans objet ; En ce qui concerne la déduction pour perte au titre de l'année 1988 : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'entreprise de M. X... une somme de 31 043 F qui avait été déduite pour perte à la clôture de l'exercice 1988 et qui, selon le requérant, correspondait à une créance irrécouvrable ; que, pour contester cette réintégration, l'intéressé qui s'abstient de fournir toute précision sur les diligences qu'il aurait faites en vue du recouvrement de ladite créance, se borne à invoquer, pour justifier du caractère irrécouvrable de celle-ci, le redressement judiciaire auquel se trouvait soumis son débiteur prononcé par un jugement du 21 juillet 1988 du Tribunal de Commerce d'Evreux ; que cette circonstance se rapporte à une situation ne permettant pas d'exclure définitivement le retour à meilleure fortune ; que, par suite, si le requérant pouvait constituer une provision pour créances douteuses, il n'établit pas le caractère certain et définitif de l'irrécouvrabilité de la créance en cause à la clôture de l'exercice considéré de nature à justifier, à cette date, la constatation d'une perte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1988 ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 95NT00673 de M. X....Article 2 : La requête n 95NT00674 de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 35