CETATEXT000007527958 J4XLX1997X12X0000001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01329, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01329 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996, présentée pour M. Y..., domicilié Hameau Le Poteau, Saint-Léonard
(76400), par Me Olivier X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1776 en date du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation du permis de construire délivré le 21 septembre 1995 par le maire de Saint-Léonard à la société PRAMINCO, d'autre part à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cette décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire susmentionné ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit permis de construire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... se prévaut en appel de la qualité de commerçante de son épouse, établie dans la zone de chalandise de l'établissement commercial qui a fait l'objet du permis de construire attaqué ; qu'alors même que les intéressés soutiennent que la délivrance de ce permis de construire aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, l'intérêt ainsi invoqué n'est pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir ledit permis de construire ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la commune de Saint-Léonard la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la commune de Saint-Léonard une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Léonard est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Saint-Léonard et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29