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96NT00961

CETATEXT000007527976 J4XLX1998X12X0000000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96NT00961, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00961 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2851 du 10 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Finistère, en date du 25 juillet 1994, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision du préfet, en date du 23 septembre 1994, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; que l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. - Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. - La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ; Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet du Finistère s'est fondé, dans sa décision du 25 juillet 1994, confirmée par celle du 23 septembre suivant, sur le manque de réalité et de consistance du projet d'exploitation de terrains de camping et de "bases de loisirs" établi par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites en première instance que le dossier présenté par M. X... ne comportait aucune indication précise sur l'objet de l'activité envisagée, les conditions de son exercice et les modalités de son financement ; que, dès lors, en estimant que la viabilité de l'entreprise faisant l'objet de la demande d'aide n'était pas suffisamment assurée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43

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