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94NT00965

CETATEXT000007527978 J4XLX1998X12X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 94NT00965, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00965 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour sous le n 94NT00965 les 13 septembre et 25 octobre 1994, présentés pour la ville de Cabourg (Calvados), par son maire régulièrement habilité, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La ville de Cabourg demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-339 du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise B..., de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et de la S.C.P. Z... et A... C... à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture du gymnase situé ..., une indemnité de 100 000 F pour troubles de jouissance et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner solidairement la S.C.P. Z... et A... C..., MM. Z... et A... C..., M. B... et Me X..., es qualité de liquidateur de l'entreprise B..., à lui payer une indemnité totale de 1 276 507 F avec intérêts à compter du 5 avril 1990 et capitalisation des intérêts et la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Y..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de la ville de Cabourg, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la ville de Cabourg, l'absence de réception des travaux litigieux a été soulevée en première instance par l'un des défendeurs, la Société mutuelle d'assurances du Bâtiment et des Travaux publics (S.M.A.B.T.P.) ; qu'ainsi, la ville n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif a relevé d'office ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant qu'aucune réception ne pouvait être regardée comme étant due à l'entreprise B... pour un ouvrage qui n'était pas en état d'être reçu tant à sa prise de possession qu'ultérieurement, le jugement attaqué a nécessairement examiné si la ville de Cabourg pouvait se prévaloir de l'existence d'une réception tacite qui lui aurait permis de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif n'aurait pas statué sur ce point doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, la ville de Cabourg n'a recherché, en première instance, la responsabilité contractuelle ni de l'entreprise B... ni des architectes ; que, pour ce qui concerne la première, si la ville a fait état, dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 4 février 1993, de l'inexécution, par l'entreprise, de ses obligations contractuelles au cours de l'exécution du chantier, ce moyen n'était invoqué qu'au soutien de conclusions fondées exclusivement sur la garantie décennale due par l'entreprise, la ville admettant que la réception définitive des ouvrages serait intervenue, au plus tôt, au courant du mois de novembre 1990 et indiquant, par ailleurs, que l'ouvrage était impropre à sa destination ; que, les architectes ayant allégué, dans leur mémoire enregistré le 28 octobre 1990, que la garantie contractuelle était, en l'espèce, exclue, la ville n' a pas discuté ce point et s'est bornée à débattre sur le point de départ de la garantie décennale ; que, par suite, la ville n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce point ; AU FOND ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE ME X..., ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'ENTREPRISE B... : Considérant que, pour la construction d'un gymnase municipal, la ville de Cabourg a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à MM. Z... et A... C..., architectes, par marché d'études du 3 octobre 1975 et a attribué le lot couverture à l'entreprise B... par adjudication du 14 mai 1976 ; que des désordres ont rapidement affecté la toiture et qu'il n'a pu y être remédié malgré d'importants travaux de reprise commandés à l'entreprise, le 15 juillet 1980 ; que la ville a refusé de prononcer la réception provisoire et la réception définitive de ces travaux ; En ce qui concerne les conclusions de la ville de Cabourg fondées sur la garantie décennale ; Considérant que, comme il vient d'être dit, la toiture du gymnase n'a pas fait l'objet d'une réception expresse ; que si la ville de Cabourg a pris possession du gymnase en octobre 1977, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu de l'importance des désordres constatés à cette date et de celle des travaux nécessaires pour la reprise des malfaçons, les parties aient eu la commune intention de procéder, à la même date, à une réception tacite ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu ultérieurement cette intention ; qu'en effet, si la ville soutient en appel que les désordres avaient cessé en 1981, cette allégation est contredite par à ses écritures de première instance aux termes desquelles les désordres ont persisté avant et après les travaux de reprise totale sur toiture ; que, par suite, la double circonstance que la ville de Cabourg a soldé le marché de l'entreprise B... à 95% et qu'elle a confié les travaux de peinture intérieure à une entreprise tierce en avril 1981 demeure sans influence sur l'absence de réception tacite ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de la ville de Cabourg fondées sur la garantie contractuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Cabourg n'a pas, en première instance, recherché la responsabilité de l'entreprise B... et des architectes sur un fondement contractuel ; que les conclusions qu'elle présente devant la Cour sur ce fondement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Cabourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que la ville de Cabourg est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. Z... et A... C... et Me X... es qualité de liquidateur de l'entreprise B... soient condam-nés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu , en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à verser tant à M. Z... qu'à M. A... THE et à la S.M.A.B.T.P. une somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de la ville de Cabourg est rejetée.Article 2 : La ville de Cabourg versera à M. Z..., à M. A... THE et à la S.M.A.B.T.P. une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z... et A... C... et de la S.M.A.B.T.P. tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Cabourg, à M. Z..., à M. A... THE, à la S.M.A.B.T.P., à Me X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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