CETATEXT000007527980 J4XLX1998X12X0000000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 94NT00974, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00974 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1994, présentée pour la S.A.R.L. CHAMBORD et Compagnie, dont le siège social est ..., par la SCP SIMONNEAU-ROUMAGNAC, avocats à Tours ; La requérante demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.626-91.627 en date du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois d'octobre 1987, ainsi que les pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de TVA et les pénalités y afférentes qui lui ont été infligés ; 3 ) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1987 : "Sont également soumises à la TVA ... 7 - les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables alors même qu'elles revêtent un caractère civil. 1- Sont notamment visés : les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ..." ; qu'aux termes de l'article 691 du même code : "1- sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la TVA, les acquisitions de terrains nus ... II- Cette exonération est subordonnée à la condition 1 - que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ..." ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "2- En ce qui concerne les exonérations entrant dans le champ d'application du 7 de l'article 257, la TVA est assise : ... b- pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés sur : - la valeur vénale des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix ..." ; qu'enfin, aux termes de cet article L.17 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur en 1987 : "En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la TVA lorsque celle-ci est due aux lieu et place de ces droits et taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration entend rectifier le prix d'une vente de terrain passible de la TVA au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur vénale réelle de ce bien, il lui appartient d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. CHAMBORD a acquis, par acte en date du 19 octobre 1985, un ensemble de parcelles de 3 ha 72 a et 72 ca au prix de 21,67 F le m ; que, par un acte en date du 9 mai 1986, elle a acquis un ensemble de parcelles de 1 ha 11 a et 25 ca au prix de 4 F le m ; que, par un acte en date du 16 octobre 1987, elle a acquis un nouvel ensemble de parcelles d'une superficie totale de 3 ha 39 a et 53 ca au prix de 4 F le m ; que, par deux actes en date du 21 octobre 1987, elle a acquis une parcelle de 50 a et 35 ca au prix de 1,78 F le m et une parcelle de 9 a et 18 ca au prix de 4 F le m ; qu'enfin, par un acte en date du 29 octobre suivant, elle a acheté une parcelle de 7 a et 64 ca au prix de 4 F le m ; que, sur l'ensemble de cette unité foncière, la S.A.R.L. CHAMBORD s'est engagée dans les actes ci-dessus rappelés, à édifier divers bâtiments industriels avec aires de stationnement et de desserte ; qu'elle a ainsi pu bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du code général des impôts ; que, dès lors, ses acquisitions ont été soumises à la TVA en application des dispositions ci-dessus rappelées du 7 de l'article 257 du même code ; que, toutefois, l'administration a considéré que le prix des parcelles acquises en 1986 et 1987 était inférieur à leur valeur vénale réelle et a procédé, en application des dispositions de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, à la rectification de ce prix ; qu'elle a fixé à 21 F le m la valeur vénale de toutes les parcelles acquises au cours de ces deux années ; Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. CHAMBORD soutient que ce prix est exagéré dans la mesure où les parcelles concernées n'étaient pas des terrains constructibles à la date de leur cession ; que, toutefois la société a exprimé, dans les divers actes d'acquisition, son intention de construire des bâtiments industriels dans un délai de quatre ans ; que ces terrains, qui n'étaient pas inconstructibles au regard de la législation alors en vigueur, devaient dès lors être regardés comme des terrains à bâtir entrant dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 257-7 du code général des impôts ; que la circonstance que la S.A.R.L. CHAMBORD n'ait pas, par la suite, obtenu le permis de construire qu'elle demandait et qu'elle n'ait finalement pas donné suite à son projet de construction est sans influence sur la nature de ces opérations ; qu'en outre, la commune de Huisseau-sur-Cosson, par une délibération du mois de mars 1985, avait déjà fait connaître son avis favorable au projet de construction de l'usine de produits alimentaires sur l'unité foncière constituée par l'ensemble des parcelles acquises par la requérante, en raison de l'intérêt économique présenté par l'implantation d'une telle entreprise sur son territoire ; qu'enfin, la S.A.R.L. CHAMBORD n'est pas fondée à tirer de ce que l'administration lui a adressé une nouvelle notification de redressements en 1992, mettant à sa charge les droits d'enregistrement correspondant à l'acquisition des parcelles litigieuses, la preuve de ce que l'administration elle-même reconnaîtrait implicitement que les terrains en cause n'étaient pas constructibles dans la mesure où cette notification de redressements n'est que la conséquence de ce que la S.A.R.L. CHAMBORD n'a pas réalisé de construction, alors qu'elle s'y était engagée, dans les quatre ans suivant les cessions ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la rectification de la valeur vénale des terrains acquis par la S.A.R.L. CHAMBORD en considérant que ces terrains étaient des terrains constructibles ; Considérant, d'autre part, que la S.A.R.L. CHAMBORD soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la valeur vénale réelle des parcelles s'établit à 21 F le m ; que, plus précisément, elle aurait procédé à des comparaisons avec des biens non intrinsèquement similaires, dans la mesure où elle a pris comme exemple la cession de terrains constructibles, pour certains, de dimensions beaucoup plus modestes, destinés à recevoir des maisons d'habitation et non des installations industrielles, ou encore que les terrains sont situés sur la zone industrielle d'une commune voisine ; qu'une seule cession est comparable avec celles qui sont en litige, ce qui n'est pas suffisant pour administrer la preuve requise ; Considérant, toutefois, que l'administration était fondée à comparer les opérations litigieuses avec des cessions de terrains à bâtir dans la mesure où la S.A.R.L. CHAMBORD doit être regardée comme ayant acquis des terrains à bâtir ; que les critiques de la société doivent, sur ce premier point, être écartées ; que, de même, la circonstance que les comparaisons soient tirées de cessions de terrains situés dans la zone industrielle d'une commune voisine n'est pas, en soi, de nature à vicier cette comparaison ; que la S.A.R.L. CHAMBORD ne donne, sur ce point, pas de précisions suffisantes pour apprécier la pertinence de ses allégations ; qu'enfin, l'administration a pu, à bon droit, estimer à 21 F le prix du m des terrains litigieux dans la mesure où la parcelle constructible initiale acquise en 1985 et contiguë à l'ensemble foncier constitué, avait elle-même été acquise au prix de 21,67 F le m ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les terrains acquis par la S.A.R.L. CHAMBORD en 1986 et 1987 ont une valeur vénale réelle de 21 F le m ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la S.A.R.L. CHAMBORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.A.R.L. CHAMBORD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CHAMBORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CHAMBORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 257, 691, 266 CGI Livre des procédures fiscales L17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.