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98NT01016

CETATEXT000007527982 J4XLX1998X12X0000001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT01016, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01016 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 95-3124 du 6 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision en date du 16 mai 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Sah Ismaïl X..., lui a enjoint de statuer sur ladite demande dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2 ) de réduire le montant de l'astreinte et d'accorder un délai plus long ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement en date du 6 avril 1998, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision en date du 16 mai 1995 ajournant la demande de naturalisation présentée par M. X..., a, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur la demande de M. X... dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; que le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est exclusivement dirigé contre cette injonction en tant que le délai imparti pour prendre une nouvelle décision serait trop court et que le montant de l'astreinte serait excessif ; Considérant que, par une décision en date du 6 mai 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a statué de nouveau sur la demande de naturalisation de M. X... ; qu'il en résulte que la mesure prescrite par le jugement du tribunal administratif notifié le 9 avril 1998 ayant été entièrement exécutée à la date de l'enregistrement du recours le 7 mai 1998, ledit recours était sans objet et, par suite, irrecevable ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Sah Ismaïl X.... 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

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