CETATEXT000007527985 J4XLX1998X12X0000001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01023, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01023 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1995, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de La Roche sur Yon, dont le siège est route d'Aubigny à La Roche sur Yon
(85000), par Me X..., avocat au barreau de La Roche sur Yon ; Le C.H.S. de La Roche sur Yon demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4943 du 13 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à restituer la somme de 22 632 F à Mme Z... CHARRIAT, a annulé le titre de recettes du 17 juillet 1990 d'un montant de 44 632 F émis par son directeur, l'a condamné à verser une somme de 3 500 F à Mme Y... au titre des frais non compris dans les dépens et a rejeté ses conclusions présentées à ce titre ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif et de la condamner à rembourser les sommes dont elle reste débitrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 3 avril 1980 susvisé, applicable à la formation initiale des élèves infirmiers du secteur psychiatrique conformément à l'article 10 du même décret : "( ...), les agents devront souscrire, vis à vis de l'administration qui assume les frais de leur formation ( ...), un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration. ( ...). - Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, ( ...), les frais exposés par l'administration pendant la scolarité. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent qui rompt son engagement de servir l'éta-blissement public qui a supporté les frais de sa formation initiale est dans l'obligation de rembourser ces frais à cet établissement public alors même qu'il exercerait ses fonctions d'infirmier du secteur psychiatrique auprès d'un autre établissement hospitalier public ; Considérant qu'il est constant que le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de La Roche sur Yon a supporté du 14 septembre 1987 au 30 juin 1990 les frais de la formation initiale de Mme Y..., qui, par lettre du 16 juillet 1987, s'é-tait engagée à "servir en qualité d'infirmière de secteur psychiatrique dans les établissements et services psychiatriques du Département de la Vendée pendant une période de cinq ans à partir de la date d'obtention de son diplôme" ; que l'intéressée, qui avait obtenu son diplôme le 30 juin 1990, a, dès le mois de juillet 1990, démissionné de ses fonctions auprès des établissements du C.H.S. de La Roche sur Yon pour être nommée au Centre hospitalier (C.H.) de Cholet à compter du 16 juillet 1990 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 3 avril 1980, le directeur du C.H.S. de La Roche sur Yon a émis le titre de perception du 17 juillet 1990 constituant Mme Y... débitrice de la somme non contestée de 44 632 F au titre des frais que le C.H.S. avait exposés pendant sa scolarité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que Mme Y... n'aurait pas été tenue de rembourser les frais de sa formation accomplie au C.H.S. de La Roche sur Yon pour annuler le titre de perception litigieux du 17 juillet 1990 et condamner le C.H.S. à reverser à Mme Y... une somme de 22 632 F, correspondant à la partie de la somme de 44 632 F qu'elle avait remboursée avant de contester le principe de sa dette ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué par Mme Y... et sur les conclusions reconventionnelles présentées par le C.H.S. de La Roche sur Yon devant le tribunal administratif et maintenues en appel ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., ayant démissionné de ses fonctions auprès du C.H.S. de La Roche sur Yon pour être nommée au C.H. de Cholet, a rompu l'engagement qu'elle avait souscrit de servir pendant une période de cinq ans à compter de la date d'obtention de son diplôme dans les établissements et services psychiatriques du Département de la Vendée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Y..., en ayant été mutée, n'aurait pas rompu l'engagement qu'elle avait signé le 16 juillet 1987 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme Y... reste débitrice envers le C.H.S. de La Roche sur Yon, compte tenu des remboursements effectués, de la partie des frais de formation qu'elle n'avait pas remboursée à la date à laquelle elle a saisi le tribunal ; qu'il appartient au C.H.S. de La Roche sur Yon de faire procéder au recouvrement de la somme restant due ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour condamne Mme Y... à lui verser la somme dont elle reste redevable sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.H.S. de La Roche sur Yon est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé le titre de recettes du 17 juillet 1990, d'un montant de 44 632 F émis par son directeur à l'encontre de Mme Y..., d'autre part, l'a condamné à restituer à cette dernière une somme de 22 632 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.S. de La Roche sur Yon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer au C.H.S. de La Roche sur Yon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du 13 avril 1995 du Tribunal administratif de Nantes sont annulés.Article 2 : La demande de Mme Z... CHARRIAT tendant à l'annulation du titre de recettes du 17 juillet 1990 émis à son encontre par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de La Roche sur Yon et à la restitution de la somme de vingt deux mille six cent trente deux francs (22 632 F) déjà versée au trésorier principal des établissements hospitaliers de La Roche sur Yon est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier spécialisé de La Roche sur Yon est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier spécialisé de La Roche sur Yon, à Mme Z... CHARRIAT et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES 36-07-11-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION 36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-253 1980-04-03 art. 24, art. 10